Entrée en vigueur le 11 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 31 () JORF 11 mai 2007
En cas de retard non justifié dans le paiement de la cotisation, des majorations sont prévues par le conseil national.
Si la cotisation n'est pas payée avant le 31 mars, l'intéressé est mis en demeure, par lettre recommandée, d'avoir à en effectuer le paiement dans le délai d'un mois.
Il peut, compte tenu des justifications présentées par l'intéressé et de sa situation, être accordé un nouveau délai et, dans des circonstances exceptionnelles, être décidé, pour chaque cas particulier, la réduction ou l'exonération totale de la cotisation de l'année en cours.
Le défaut de paiement de la cotisation annuelle expose à des poursuites disciplinaires.
[…] M. X Y devant le président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé aux fins de : « Vu les articles 22, 24, 25 et 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; Vu les articles 36 et 37 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ; Vu l'article 27 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 ; Vu les articles 808 et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile ; […] CONDAMNER M. X Z à payer au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES la somme de 2 237,64 € correspondant à des cotisations forfaitaires de 570 euros pour l'année 1999, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 26 septembre 2003, une cotisation de 548,82 euros pour chacune des années 2000 et 2001, et de 570 euros
[…] Attendu qu'institué par l'article 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 et organisé par le décret n° 77-1481 du 28 septembre 1977 dont l'article 36 lui attribue le recouvrement de la cotisation annuelle due par tous les membres inscrits au tableau et dont le mode de calcul est identique pour toutes les circonscriptions, le Conseil National de l'Ordre des Architectes a assigné le 28 mars 2007 M. X Y devant le président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé aux fins de : « Vu les articles 22, 24, 25 et 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; Vu les articles 36 et 37 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ; Vu l'article 27 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 ; […]
[…] Attendu qu'institué par l'article 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 et organisé par le décret n° 77-1481 du 28 septembre 1977 dont l'article 36 lui attribue le recouvrement de la cotisation annuelle due par tous les membres inscrits au tableau et dont le mode de calcul est identique pour toutes les circonscriptions, le Conseil National de l'Ordre des Architectes a assigné le 28 mars 2007, M. […] 24, 25 et 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; Vu les articles 36 et 37 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ; Vu l'article 27 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 ; Vu les articles 808 et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile ; […] CONDAMNER M. […]
Article 27 Le non-paiement des cotisations prévues par l'article 22 de la loi sur l'architecture et par l'article 37 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 constitue une violation d'une règle professionnelle. […] Article 29 Les liens d'intérêts personnels ou professionnels mentionnés à l'article 18 de la loi sur l'architecture susvisé sont : 1° Les liens de parenté entre, d'une part, l'architecte, l'agréé en architecture et un membre de la société d'architecture et, […]
Lire la suite…