Article 14 du Décret n°77-962 du 11 août 1977
Article 12
Article 15

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 86 (VT)

Il est créé à l'administration générale de l'assistance publique :

1° Des commissions paritaires consultatives ayant compétence, dans les limites fixées par le présent décret, par les arrêtés pris pour son application et par les statuts particuliers, pour connaître des questions individuelles concernant le personnel, notamment en matière de recrutement, de notation, d'avancement, d'affectation et de discipline ;

2° Un comité social qui connaît de toutes les questions dont il est saisi par le directeur général de l'assistance publique relativement :

a) A l'organisation de l'administration générale et des établissements ;

b) Au fonctionnement des services et des conditions de travail ;

c) Au règlement intérieur et aux règles concernant l'emploi des différentes catégories de personnel à l'exception des personnels médicaux.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 4 février 1983, 28285 28311, publié au recueil LebonAnnulation

Les dispositions de l'article 14-2 du décret du 11 août 1977, relatif aux statuts des personnels de l'assistance publique à Paris, se bornent à attribuer au comité paritaire compétence pour émettre des avis sur l'organisation de l'administration générale et des établissements d'une part, le fonctionnement des services et les conditions de travail d'autre part, lorsqu'il en est saisi par le directeur général, mais n'imposent pas à celui-ci l'obligation de procéder à la consultation de cet organisme. Le directeur général de l'assistance poublique à Paris a pu, par suite, organiser régulièrement un service de médecine du travail sans consulter le comité technique paritaire.

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2Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 4 février 1983, n° 28285Annulation

[…] Requêtes de l'Association des médecins du travail de l'assistance publique à Paris et du syndicat C.F.D.T. du personnel de l'assistance publique à Paris tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur général de l'assistance publique à Paris sur la demande gracieuse formée par l'association des médecins du travail de l'assistance publique à Paris, le 23 mai 1980 et sur le recours gracieux formé par le syndicat C.F.D.T. du personnel de l'assistance publique à Paris le 14 mai 1980, […] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-1 et L. 241-1 à L. 241-11 ; le code de la santé publique, […]

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