Entrée en vigueur le 24 janvier 1990
Modifié par : Décret 90-83 1990-01-17 art. 3, art. 6 JORF 24 janvier 1990
1° L'indication du contenu nominal dans les conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre chargé de la consommation ;
2° a) Sous une forme précisée par arrêté conjoint des mêmes ministres, une marque ou inscription permettant aux services compétents d'identifier l'auteur du préemballage, ou celui qui a fait faire l'emplissage, ou l'importateur lorsqu'ils sont établis dans la Communauté ;
b) Lorsque les préemballages proviennent d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et portent le signe "e", une marque ou inscription permettant au service compétent de cet Etat d'identifier l'auteur du préemballage ou la personne qui a fait faire l'emplissage, ou a importé les préemballages dans cet Etat.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages : « Indépendamment des inscriptions prescrites par d'autres dispositions réglementaires, tout préemballage doit porter de manière indélébile, facilement lisible et visible dans les conditions habituelles de présentation : (...) 2° a) Sous une forme précisée par arrêté conjoint des mêmes ministres, une marque ou inscription permettant aux services compétents d'identifier l'auteur du préemballage, […]
Lire la suite…[…] une marque ou inscription permettant au service compétent de cet Etat d'identifier l'auteur du préemballage ou la personne qui a fait faire l'emplissage, ou a importé les préemballages dans cet Etat » et qu'aux termes de l'article de l'article 2 de l'arrêté du 20 octobre 1978 pris pour l'application de ce décret : « Tout préemballage (...) doit porter les inscriptions suivantes apposées de telle sorte qu'elles soient indélibiles […] Elle relève que si de tels codes sont avant tout destinés aux services relevant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et considérés, par eux, réservés à leur usage exclusif, […]
Lire la suite…[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 78-166 du 31 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages : « Indépendamment des inscriptions prescrites par d'autres dispositions réglementaires, tout préemballage doit porter de manière indélébile, facilement lisible et visible dans les conditions habituelles de présentation : (…) 2° a) Sous une forme précisée par arrêté conjoint des mêmes ministres, une marque ou inscription permettant aux services compétents d'identifier l'auteur du préemballage, […]
[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages : « Indépendamment des inscriptions prescrites par d'autres dispositions réglementaires, tout préemballage doit porter de manière indélébile, facilement lisible et visible dans les conditions habituelles de présentation : (…) 2° a) Sous une forme précisée par arrêté conjoint des mêmes ministres, une marque ou inscription permettant aux services compétents d'identifier l'auteur du préemballage, […]
[…] une marque ou inscription permettant au service compétent de cet Etat d'identifier l'auteur du préemballage ou la personne qui a fait faire l'emplissage, ou a importé les préemballages dans cet Etat » et qu'aux termes de l'article de l'article 2 de l'arrêté du 20 octobre 1978 pris pour l'application de ce décret : « Tout préemballage (...) doit porter les inscriptions suivantes apposées de telle sorte qu'elles soient indélibiles […] Elle relève que si de tels codes sont avant tout destinés aux services relevant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et considérés, par eux, réservés à leur usage exclusif, […]
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