Décret n°78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 février 1978
Dernière modification : 24 janvier 1990
Directive transposée :

Commentaire1


M. Christian Cointat, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 31 janvier 2013

Plus précisément, les exigences que doivent respecter les préemballages fabriqués en lots et vendus à quantité identique pour chaque unité, sont définies par le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 et son arrêté d'application du 20 octobre 1978. […] Pour pouvoir satisfaire aux tests statistiques réalisés par la DGCCRF sur cette base réglementaire, les préemballages doivent contenir en moyenne et sur le lot la quantité nominale annoncée sur l'étiquette, et le nombre de préemballages défectueux sur un lot doit être réduit au minimum (on entend par défectueux un préemballage en dessous d'un poids minimal défini dans le même décret). […]

 

Décisions9


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 17 mai 2022, n° 20/00792

Infirmation partielle — 

[…] Mme [Z] se fonde également sur les dispositions de l'article 15 du règlement n° 767/2009 du 13 juillet 2009 du parlement Européen et du Conseil relatif à l'étiquetage des aliments pour animaux et des articles 2 et 3 de l'arrêté du 20 octobre 1978 pris en application du décret du 31 janvier 1978 relatif aux contrôles métrologiques des aliments préemballés qui imposent de présenter des bons de pesée pour les aliments livrés en vrac, or, la SARL BASKARDI ne dispose pas d'un pont à bascule de pesée réglementaire, et facture de manière aléatoire ses livraisons, ainsi qu'en attestent ses anciens employés ou anciens clients. […]

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 novembre 1994, 93-10.066, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu que la société Lefranc Bourgeois fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la société Lefranc Bourgeois avait régulièrement respecté les exigences du décret du 31 janvier 1978 relatif aux produits préemballés en procédant à l'inscription de la mention du poids total des pastilles dans le couvercle de chaque boîte ; qu'il s'ensuit qu'aucun grief ne pouvait lui être reproché et qu'en la condamnant néanmoins, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le motif tiré du caractère insuffisamment lisible pour un consommateur habituel des inscriptions portées sur le couvercle est inopérant ;

 

3CADA, Avis du 9 juin 2016, Direction départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône (DDPP 13), n° 20161998

— 

[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 78-166 du 31 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages : « Indépendamment des inscriptions prescrites par d'autres dispositions réglementaires, tout préemballage doit porter de manière indélébile, facilement lisible et visible dans les conditions habituelles de présentation : (…) 2° a) Sous une forme précisée par arrêté conjoint des mêmes ministres, une marque ou inscription permettant aux services compétents d'identifier l'auteur du préemballage, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures, ensemble le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure et le décret n° 61-501 du 3 mai 1961, modifié par le décret n° 66-16 du 5 janvier 1966 et par le décret n° 75-1200 du 4 décembre 1975, relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure ;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, notamment ses articles 11 et 13, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;

Vu l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 relative au mesurage du volume des liquides ;

Vu la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat n° 73-1193 du 27 décembre 1973, notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la communauté européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique ;

Vu la directive 75/106/CEE du conseil des communautés européennes du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages ;

Vu la directive 76/211/CEE du conseil des communautés européennes du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Le présent décret est applicable aux préemballages de produits destinés à la vente par quantités nominales constantes exprimées en unités de masse ou de volume lorsque ces quantités sont égales ou supérieures à 5 grammes ou 5 millilitres.
Article 2
Un produit est dit préemballé lorsqu'il est conditionné, hors de la présence de l'acheteur, dans un emballage de quelque nature qu'il soit, le recouvrant totalement ou partiellement de telle sorte que la quantité de produit contenue ne puisse pas être modifiée sans qu'il y ait ouverture ou modification décelable de l'emballage, ou modification décelable du produit. Un préemballage est l'ensemble d'un produit et de l'emballage dans lequel il est présenté en vue de la vente.
Article 3
Les préemballages sont soumis à des contrôles métrologiques dans les conditions prévues à l'article 3, alinéa 2, du décret du 4 août 1973 susvisé. Ces contrôles métrologiques portent :
D'une part, sur les quantités de produit contenues dans les préemballages ; ils sont alors exercés par les services chargés de l'application de la loi du 1er août 1905 ;
D'autre part, sur les instruments et méthodes de mesure et sur les moyens techniques utilisés pour obtenir, mesurer, indiquer, garantir et vérifier les quantités de produits ; ils sont alors exercés par la direction régionale de l'industrie et de la recherche sans préjudice des investigations que peuvent être amenés à effectuer sur les conditions de réalisation et de contrôle des quantités contenues dans les préemballages les autres services chargés de l'application de la loi du 1er août 1905.
Un arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre chargé de la consommation définit les modalités techniques de contrôle.