Entrée en vigueur le 31 janvier 1979
Les brigadiers, patrons, préposés, matelots et assistantes des douanes sont intégrés, dans le corps des préposés des douanes, dans le grade de préposé à égalité d'échelon et d'ancienneté. Les intéressés demeurent dans leur groupe de rémunération.
Les agents qui poursuivent leur stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme stagiaires dans le corps institué par le présent décret.
Les brigadiers et patrons conservent, à titre personnel, leur appellation.
Les agents qui poursuivent leur stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme stagiaires dans le corps institué par le présent décret.
Les brigadiers et patrons conservent, à titre personnel, leur appellation.