Article 22 du Décret n°79-89 du 25 janvier 1979
Article 21
Article 23

Entrée en vigueur le 31 janvier 1979

Les brigadiers, patrons, préposés, matelots et assistantes des douanes sont intégrés, dans le corps des préposés des douanes, dans le grade de préposé à égalité d'échelon et d'ancienneté. Les intéressés demeurent dans leur groupe de rémunération.
Les agents qui poursuivent leur stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme stagiaires dans le corps institué par le présent décret.
Les brigadiers et patrons conservent, à titre personnel, leur appellation.
Entrée en vigueur le 31 janvier 1979
Sortie de vigueur le 16 mars 2006

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