Décret n° 81-851 du 28 août 1981 portant création de la réserve naturelle du marais d'Yves (Charente-‎Maritime)‎

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 septembre 1981
Dernière modification : 9 mai 2019

Commentaire1


1Modification de la réglementation de la réserve naturelle du marais d’Yves
coussyavocats.com · 18 mai 2019

Un décret modifie la réglementation de la réserve naturelle nationale du marais d'Yves (Charente-Maritime). En effet, il redéfinit l'article 1er du décret n° 81-851 du 28 août 1981, à savoir, les parties du territoire de la commune d'Yves devant être classées en réserve naturelle. La réserve étant ancienne, classée en 1981, le décret met à jour le parcellaire suite à des modifications du cadastre. […] De plus, il modifie l'article 10 du décret n° 81-851 du 28 août 1981 relatif aux travaux, afin de permettre l'édification d'une digue de protection contre les submersions marines au sein de la réserve naturelle.

 

Décisions2


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 5 décembre 2023, 21NC02334, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Cet élevage est situé dans le périmètre de la réserve naturelle nationale du Sabot de Frotey créée par décret ministériel du 28 août 1981. […]

 

2CJCE, n° C-314/82, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 7 février 1984

— 

[…] Les règles qui la mettent en application en ce qui concerne l'inspection sanitaire et le commerce des viandes de volaille ont été adoptées par un décret royal du 21 septembre 1970 (Moniteur belge, 30.10.1970, p. 10994).

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et le décret n° 77-1293 du 25 novembre 1977 pris pour son application ;

Vu le code rural ;

Vu les conclusions de l'enquête publique qui s'est déroulée du 28 avril au 28 mai 1980 inclus ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune d'Yves en date du 20 juin 1980 ;

Vu le rapport du préfet en date du 9 septembre 1980 ;

Vu l'avis du ministre des transports en date du 20 octobre 1980 ;

Vu l'avis du ministre de la défense en date du 24 novembre 1980 ;

Vu l'avis du délégué à l'espace aérien en date du 26 novembre 1980 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture en date du 2 octobre 1980 ;

Vu l'avis du ministre de l'industrie en date du 7 novembre 1980 ;

Vu l'avis du ministre du budget en date du 12 novembre 1980 ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur en date du 22 décembre 1980 ;

Vu l'avis du conseil national de la protection de la nature en date du 22 janvier 1981 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Création et délimitation de la réserve naturelle du marais d'Yves
Article 1

Sont classées en réserve naturelle conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, sous la dénomination de réserve naturelle du marais d'Yves, les parties du territoire de la commune d'Yves, comprenant les parcelles cadastrales ci-après désignées, telles qu'elles figurent au plan cadastral annexé au présent décret (1) :

Section AC, Lieudit Cabane des sables : 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62,
Section AD, Lieudit La Porcherie : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Section AE, Lieudit La Chapelle : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
Section AE, Lieudit Halte du Marouillet : 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33,
soit une superficie totale de 188 hectares, 26 ares et 15 centiares.

(1.) L'annexe peut être consultée à la préfecture de la Charente-Maritime.

Chapitre II : Réglementation de la zone A
Article 2

Il est interdit, sous réserve des dispositions des articles 7 et 17 du présent décret :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve, à des fins autres qu'agricoles, pastorales ou aquicoles, des animaux quel que soit leur état de développement ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, à leurs œufs, couvées, portées et nids ou de les emporter en dehors de la réserve ;

3° De troubler ou de déranger par quelque moyen que ce soit les animaux non domestiques à l'intérieur de la réserve.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations de capture, de marquage ou de réintroduction qui pourraient être entreprises à des fins scientifiques, après accord du comité consultatif prévu à l'article 20 du présent décret.

Article 3

Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve naturelle des végétaux quel que soit leur état de développement ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux d'espèces non cultivées ou de les emporter en dehors de la réserve.

Cette disposition ne s'applique pas à l'exploitation des végétaux dirigée de manière à assurer la pérennité et la prospérité des biocénoses existant au moment de la création de la réserve.