Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 103
I. - L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'autorité administrative ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
II. - Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.
III. - La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
IV. - La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l'exécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de l'administration pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par voie d'arrêté interministériel du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ministérielle compétente et de la commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Pour les agents publics de l'État, les conditions d'exercice du droit de retrait sont prévues à l'article 5-6 du décret n°82-453 du 28 mai 1982. […]
Lire la suite…Prévu à l'article 5-6 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, le droit de retrait peut être utilisé par l'agent qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Or, comme le rappelle le Conseil d'Etat, si elle estime que l'agent a exercé son droit de retrait sans motif raisonnable, l'administration peut, sous le contrôle du juge, procéder à une retenue sur salaire ou prendre une sanction à son encontre.
Lire la suite…[…] 6. […] Dans ces conditions, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'exercice du droit de retrait de M me A était injustifié en l'absence de danger grave et imminent au sens de l'article 5-6 précité. […] Enfin, M me A ne saurait davantage reprocher à sa hiérarchie de ne pas avoir respecté les procédures de consultation et d'alerte prévues aux articles 5-5 et 5-7 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, qui, en toute hypothèse, n'ont pas été méconnues.
[…] assortie des intérêts moratoires au taux légal majoré à compter du 5 novembre 2021 pour ceux relatifs à l'année 2020, […] - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; […] aux termes de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : « I. – L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d'une telle situation. / L'autorité administrative ne […]
[…] — de condamner la collectivité de Vauréal à la somme de 15000 euros pour défaut des dispositions législatives contre la discrimination, sur le fondement du code pénal art.225-1 modifié par la L.N°2005-843-article 6 et L.N° 83-634 art.6 sexies modifié par la loi N° 2005-102-art.31 ; […] — qu'il n'a pu disposer du droit de retrait reconnu par le décret n°82-453-art 5-6 à tout agent faisant l'objet, dans son travail, d'un danger grave et imminent pour sa santé ou d'une défectuosité dans les systèmes de protection ;
Il est prévu par un décret pour les agents publics de l'Etat (Article 5-6 du décret n°82-453 du 28 mai 1982) et pour les agents publics territoriaux (Article 5-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985). Pour les agents publics hospitaliers, ce sont les dispositions des articles L. 4111-1 du Code du Travail qui sont applicables. Il s'agit d'un principe général du droit bénéficiant à tout agent public (TA BESANCON, 10 octobre 1991, Glory). Si le droit de retrait est exercé de manière légitime, aucune sanction pécuniaire ou disciplinaire ne peut être prise contre l'agent.
Lire la suite…