Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 103
I. - L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'autorité administrative ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
II. - Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.
III. - La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
IV. - La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l'exécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de l'administration pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par voie d'arrêté interministériel du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ministérielle compétente et de la commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com Au cas d'espèce, M. A..., […] 2 juin 2010, ministre de l'Éducation nationale c/ Mlle Fuentes, n° 320935, p. 187 : « Les dispositions de l'article 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, relatives au droit de retrait des agents de la fonction publique en cas de danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, ne subordonnent pas la reprise de son service par un agent ayant exercé son droit de retrait à une information préalablement délivrée par l'administration sur les mesures prises pour faire cesser la situation […] situation de danger a disparu. » CE, […]
Lire la suite…Vous pourrez d'abord écarter comme inopérant l'unique moyen de régularité soulevé devant vous, qui soutient que la cour n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique relatives à la communication complète du dossier individuel de l'agent. […]
Lire la suite…[…] assortie des intérêts moratoires au taux légal majoré à compter du 5 novembre 2021 pour ceux relatifs à l'année 2020, […] - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; […] aux termes de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : « I. – L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d'une telle situation. / L'autorité administrative ne […]
[…] 6. […] Dans ces conditions, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'exercice du droit de retrait de M me A était injustifié en l'absence de danger grave et imminent au sens de l'article 5-6 précité. […] Enfin, M me A ne saurait davantage reprocher à sa hiérarchie de ne pas avoir respecté les procédures de consultation et d'alerte prévues aux articles 5-5 et 5-7 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, qui, en toute hypothèse, n'ont pas été méconnues.
[…] — de condamner la collectivité de Vauréal à la somme de 15000 euros pour défaut des dispositions législatives contre la discrimination, sur le fondement du code pénal art.225-1 modifié par la L.N°2005-843-article 6 et L.N° 83-634 art.6 sexies modifié par la loi N° 2005-102-art.31 ; […] — qu'il n'a pu disposer du droit de retrait reconnu par le décret n°82-453-art 5-6 à tout agent faisant l'objet, dans son travail, d'un danger grave et imminent pour sa santé ou d'une défectuosité dans les systèmes de protection ;
Prévu à l'article 5-6 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, le droit de retrait peut être utilisé par l'agent qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Or, comme le rappelle le Conseil d'Etat, si elle estime que l'agent a exercé son droit de retrait sans motif raisonnable, l'administration peut, sous le contrôle du juge, procéder à une retenue sur salaire ou prendre une sanction à son encontre.
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