Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2200418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2200418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | comité d'hygiène , de sécurité et des |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2200418, le 4 février 2022, le 12 février 2023 et le 4 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du directeur de la DEAL de Mayotte du 22 décembre 2021 de régularisation des congés relatifs à l’année 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 420 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le retrait de 42 jours de congés au titre de l’année 2020 et 21 jours au titre de l’année 2021 est irrégulier, dès lors qu’il a exercé son droit de retrait à compter du 28 septembre 2020 jusqu’au 21 janvier 2021 fondé sur sa situation de vulnérabilité et qu’il était donc placé en autorisation spéciale d’absence ;
- le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail aurait dû être informé de sa demande de retrait ;
- les décisions sont irrégulières car il n’a jamais été en abandon de poste et que la procédure n’a pas été respectée ;
- le logiciel de décompte du temps de travail est une preuve incontestable que ses absences entre le 29 septembre 2020 et le 22 janvier 2021 sont un placement en autorisation spéciale d’absence.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 18 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’absence de caractère faisant grief des courriers du 22 décembre 2021.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2201614 le 8 avril 2022, le 12 juillet 2023 et le 4 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 10 février 2022 par lesquelles le directeur de la DEAL de Mayotte a procédé au retrait de 42 jours de congés au titre de l’année 2020 et de 15 jours de congés et un jour de réduction du temps de travail au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur de la DEAL de Mayotte de lui verser une indemnisation des jours de congés à hauteur de 1 980 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal majoré à compter du 5 novembre 2021 pour ceux relatifs à l’année 2020, et à compter du 4 février 2022 pour les jours relatifs à l’année 2021 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er jour du 3ème mois suivant la notification du jugement au directeur de la DEAL de Mayotte jusqu’à la date de mise en paiement de l’ensemble des sommes demandées ;
3°) d’enjoindre au directeur de la DEAL de Mayotte d’alimenter son compte épargne-temps à hauteur de 20 jours pour les congés 2020 et 10 jours pour les congés 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la DEAL de Mayotte le versement de la somme de 420 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions du 10 février 2022 ne sont pas accompagnées des pièces visées qui ne sont pas des documents publiés et accessibles au public ;
- il n’a pas reçu la communication de la réponse de la direction des ressources humaines du ministère visée dans la décision ;
- les retraits de 42 jours de congés au titre de l’année 2020 et de 15 jours et un jour de réduction du temps de travail au titre de l’année 2021, alors qu’il a exercé son droit de retrait prévu par les dispositions du décret du 28 mai 1982 pour la période du 28 septembre 2020 au 22 janvier 2021, sont illégaux dès lors qu’il n’était pas en situation d’abandon de poste ;
- le logiciel de décompte du temps de travail est une preuve incontestable que ses absences entre le 29 septembre 2020 et le 22 janvier 2021 sont un placement en autorisation spéciale d’absence ;
- la décision du 10 février 2022 concernant les congés au titre de l’année 2020 est tardive et l’administration ne pouvait considérer a posteriori qu’il était en abandon de poste.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public ;
- les observations de M. C… pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
Le 23 décembre 2021, le directeur de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de Mayotte a notifié à M. B… A…, technicien supérieur en chef, appartenant au corps des techniciens supérieurs du développement durable du ministère de la transition écologique et solidaire auprès de la DEAL de Mayotte, deux courriers concernant la régularisation de ses absences des années 2020 et 2021. Par deux décisions du 10 février 2022, il a procédé au retrait de 42 jours de congés au titre de l’année 2020 et de 15 jours de congés et un jour de réduction du temps de travail au titre de l’année 2021. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 2200418 et 2201614, M. A… demande l’annulation de ces décisions et la condamnation du directeur de la DEAL de Mayotte à l’indemniser des sommes illégalement prélevées sur sa rémunération ainsi que des jours de congés illégalement retirés.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2200418 et 2201614, présentées par M. A… concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions du directeur de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Mayotte du 22 décembre 2021 de régularisation des congés relatifs à l’année 2020 et 2021
Il ressort des termes des courriers du 22 décembre 2021 que le directeur de la DEAL de Mayotte s’est borné à avertir M. A… de son intention de lui retirer des jours de congés. Ces courriers n’ont qu’un simple caractère informatif et n’ont pas le caractère de décisions faisant grief, susceptibles d’être déférés au juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions à fin d’annulation du requérant dirigées contre ces courriers sont par suite irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction les concernant, par voie de conséquence.
En ce qui concerne les décisions du 10 février 2022
En premier lieu, si M. A… soutient que les décisions n° 2022/07/DEAL/DIR et n° 2022/08/DEAL/DIR ne sont pas accompagnées des pièces visées, qui ne sont pas des documents publiés et accessibles au public, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe l’obligation de joindre ou de communiquer les documents visés par la décision.
En deuxième lieu, s’il soutient ne pas avoir reçu la communication de la réponse de la direction des ressources humaines du ministère visée dans la décision, il ne résulte non plus d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe, l’obligation de communication de ces documents, s’agissant d’une mesure non disciplinaire.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « I. – L’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d’une telle situation. / L’autorité administrative ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. /II. – Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux. (…). L’exercice du droit de retrait suppose que l’agent ait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé.
D’autre part, en application de l’article 2 du décret du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, sont regardés comme vulnérables, au sens de ce texte : « les patients répondant à l’un des critères suivants et pour lesquels un médecin estime qu’ils présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 les plaçant dans l’impossibilité de continuer à travailler : / 1° Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; / 2° Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise : / – médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement / immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; / – infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; / – consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; / – liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ; / 3° Être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ; / 4° Être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère. ».
Pour l’application de ces dispositions, le décret du 5 mai 2020 a défini les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2. Puis, par un décret du 29 août 2020, le Premier ministre a modifié ces critères à compter du 1er septembre 2020, fixé au 31 août 2020 la date jusqu’à laquelle le I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 s’applique aux salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable et abrogé en conséquence le décret du 5 mai 2020 à compter du 1er septembre 2020, sous réserve de son application dans les départements de Guyane et de Mayotte tant que l’état d’urgence sanitaire y est en vigueur.
A l’issue de ce premier confinement, et par une circulaire du 1er septembre 2020 relative à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de covid-19, le Premier ministre a donné pour instruction aux membres du Gouvernement, notamment, de veiller attentivement aux agents les plus vulnérables présentant un risque élevé de développer une forme grave d’infection au virus, en plaçant en autorisation spéciale d’absence les agents publics considérés comme vulnérables au sens du décret du 29 août 2020 pris en application de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Cette circulaire précisait que lorsque le télétravail n’était pas possible ou lorsqu’une reprise du travail présentielle est décidée par le chef de service au regard des besoins du service, l’agent bénéficie de conditions d’emploi aménagées, en particulier : la mise à disposition de masques chirurgicaux par l’employeur à l’agent dont la durée maximale de port est de 4 heures, une vigilance de l’agent quant à l’hygiène régulière des mains et un aménagement du poste de travail.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la demande de son chef de service, par courriel du 25 septembre 2020, M. A… a repris le travail en présentiel après avoir été placé en autorisation spéciale d’absence du 16 mars 2020 au 25 septembre 2020. Le certificat de reprise de M. A… indiquait qu’il pouvait reprendre une activité professionnelle « en prenant les précautions pour personne vulnérable ». Le 28 septembre 2020, à l’issue de sa journée de reprise du travail, M. A… a envoyé un courriel à sa hiérarchie informant celle-ci de l’exercice de son droit de retrait, dès lors qu’il avait constaté que les conditions de travail ne respectaient pas les préconisations du ministère.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les recommandations du ministère ont été respectées par sa hiérarchie dès lors que sept masques en coton et deux masques chirurgicaux étaient mis à la disposition des agents. Si M. A… soutient qu’il n’a pas disposé d’un bureau individuel avant janvier 2021, il ressort des pièces du dossier que le bureau a été libéré en novembre 2020 et qu’une telle mesure n’était, en tout état de cause, pas obligatoire dès lors qu’un aménagement du poste de travail était effectué. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas du danger grave et imminent invoqué pour exercer son droit de retrait. En prenant l’initiative de s’absenter sans l’accord de ses supérieurs hiérarchiques, M. A… s’est placé lui-même en situation irrégulière et c’est à bon droit que l’administration a estimé que le droit de retrait exercé par M. A… n’était pas justifié et qu’elle a procédé, en l’absence de service fait, à une retenue sur ses jours de congé.
En quatrième lieu, M. A…, qui invoque l’exercice de son droit de retrait, ne saurait utilement soutenir que pendant cette période, il était placé en autorisation spéciale d’absence, en se fondant sur le logiciel de décompte du temps de travail, dont la valeur probante, n’est au demeurant, pas établie.
En cinquième lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, il en va autrement s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration pouvant, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation, l’administration étant tenue de placer ses agents dans une position statutaire et réglementaire.
M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 10 février 2022 concernant les congés au titre de l’année 2020 est tardive et que l’administration ne pouvait considérer a posteriori qu’il était en abandon de poste.
Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 10 février 2022.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation des décisions contestées doivent être rejetées ainsi que ses conclusions présentées aux fins d’injonction, par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre des outre-mer et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
L. LEBON
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°82-453 du 28 mai 1982
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- Décret n°2020-1098 du 29 août 2020
- Code de justice administrative
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