Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28
Pour chaque administration centrale, est créé, par arrêté du ministre, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité, dénommé comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale, placé auprès du secrétaire général ou du directeur des ressources humaines de l'administration centrale, compétent pour les services d'administration centrale et pour les services à compétence nationale.
Il peut être créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun d'administration centrale placé auprès du ou des secrétaires généraux ou du ou des directeurs des ressources humaines de l'administration centrale de plusieurs départements ministériels, par arrêté conjoint des ministres concernés.
Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté conjoint des ministres concernés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique d'administration centrale pour les administrations centrales de plusieurs départements ministériels. L'arrêté détermine le ou les secrétaires généraux ou le ou les directeurs des ressources humaines auprès duquel ou desquels le comité est placé.
Par dérogation également au premier alinéa, lorsqu'un département ministériel ne comporte pas de services déconcentrés, la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale est facultative. Dans ce cas, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel se substitue au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale.
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort aussi des pièces du dossier que la directrice de l'école de Fleurieu sur Saône n'a pas répondu aux demandes formulées fin mai 2013 par M me Z tendant à ce qu'elle accède au registre de santé et de sécurité au travail ; que si ce comportement révèle certes une attitude de la directrice non conforme aux dispositions de l'article 3-2 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 susvisé, aux termes duquel le registre de santé et de sécurité au travail doit être tenu à la disposition de l'ensemble des agents, ledit comportement ne saurait toutefois être regardé comme un acte laissant présumer un harcèlement moral dans le contexte relationnel particulier, […] 32. […]
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort aussi des pièces du dossier que la directrice de l'école de Fleurieu sur Saône n'a pas répondu aux demandes formulées fin mai 2013 par M me Z tendant à ce qu'elle accède au registre de santé et de sécurité au travail ; que si ce comportement révèle certes une attitude de la directrice non conforme aux dispositions de l'article 3-2 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 susvisé, aux termes duquel le registre de santé et de sécurité au travail doit être tenu à la disposition de l'ensemble des agents, ledit comportement ne saurait toutefois être regardé comme un acte laissant présumer un harcèlement moral dans le contexte relationnel particulier, […] 32. […]
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : « Lorsque l'importance des effectifs ou la nature des risques professionnels le justifient, des comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux peuvent être créés dans les services territoriaux, établissements publics, bâtiments ou groupes de bâtiments » ;
Enfin, en ce qui concerne la possibilite de creer dans tous les centres de laboratoire des commissions d'hygiene et de securite et des conditions de travail (CHS-CT), le decret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif a l'hygiene et a la securite du travail ainsi qu'a la prevention medicale dans la fonction publique prevoit - article 32 - que lorsque l'importance des effectifs le justifie, des comites locaux peuvent etre crees, notamment dans les etablissements publics.
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