Article 32 du Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publiqueAbrogé

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Version11/05/1995
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Version01/11/2011

Entrée en vigueur le 1 novembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28

Pour chaque administration centrale, est créé, par arrêté du ministre, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité, dénommé comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale, placé auprès du secrétaire général ou du directeur des ressources humaines de l'administration centrale, compétent pour les services d'administration centrale et pour les services à compétence nationale.

Il peut être créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun d'administration centrale placé auprès du ou des secrétaires généraux ou du ou des directeurs des ressources humaines de l'administration centrale de plusieurs départements ministériels, par arrêté conjoint des ministres concernés.

Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté conjoint des ministres concernés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique d'administration centrale pour les administrations centrales de plusieurs départements ministériels. L'arrêté détermine le ou les secrétaires généraux ou le ou les directeurs des ressources humaines auprès duquel ou desquels le comité est placé.

Par dérogation également au premier alinéa, lorsqu'un département ministériel ne comporte pas de services déconcentrés, la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale est facultative. Dans ce cas, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel se substitue au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions9


1Tribunal administratif de Lyon, 3 février 2016, n° 1307708
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort aussi des pièces du dossier que la directrice de l'école de Fleurieu sur Saône n'a pas répondu aux demandes formulées fin mai 2013 par M me Z tendant à ce qu'elle accède au registre de santé et de sécurité au travail ; que si ce comportement révèle certes une attitude de la directrice non conforme aux dispositions de l'article 3-2 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 susvisé, aux termes duquel le registre de santé et de sécurité au travail doit être tenu à la disposition de l'ensemble des agents, ledit comportement ne saurait toutefois être regardé comme un acte laissant présumer un harcèlement moral dans le contexte relationnel particulier, […] 32. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 30 décembre 2008, n° 0803156
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : « Les comités techniques paritaires connaissent (…) des questions et des projets de textes relatifs : (…) 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; […] (…) 6° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité (…) » ; que selon l'article 32 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité dans la fonction publique : « Un comité d'hygiène et de sécurité est créé auprès de chaque comité technique paritaire départemental ou de chaque comité technique paritaire régional (…). » ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 3 février 2016, n° 1308500
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort aussi des pièces du dossier que la directrice de l'école de Fleurieu sur Saône n'a pas répondu aux demandes formulées fin mai 2013 par M me Z tendant à ce qu'elle accède au registre de santé et de sécurité au travail ; que si ce comportement révèle certes une attitude de la directrice non conforme aux dispositions de l'article 3-2 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 susvisé, aux termes duquel le registre de santé et de sécurité au travail doit être tenu à la disposition de l'ensemble des agents, ledit comportement ne saurait toutefois être regardé comme un acte laissant présumer un harcèlement moral dans le contexte relationnel particulier, […] 32. […]

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