Entrée en vigueur le 30 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 24
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprennent, outre la ou les autorités auprès desquelles ils sont placés, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ainsi que des représentants du personnel.
Le nombre des représentants du personnel titulaires ne peut être supérieur à sept en ce qui concerne les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application des articles 31,32 et 33 du présent décret. Pour les autres comités, le nombre des représentants titulaires du personnel est compris entre trois et neuf. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.
Le nombre de représentants du personnel est fixé, en fonction de l'importance des effectifs ou de la nature des risques professionnels, par l'arrêté ou la décision portant création du comité.
Le médecin du travail et les agents mentionnés à l'article 4 assistent aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
En outre, lors de chaque réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.
Un agent chargé, par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité, du secrétariat administratif assiste aux réunions.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 24 mai 1994, dans sa version antérieure au décret du 5 novembre 2012 : « Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes : … 3° Les articles 7 à 11 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé ; 4° Les articles 39 à 42 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé » ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 : « Les membres titulaires et suppléants des comités techniques … doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire, au département ministériel, […]
[…] – les dispositions du code du travail, notamment l'article L. 4613-2, ainsi que les articles 11 et 39 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, précisant les missions du service de médecine de prévention prévoient la présence des médecins de prévention à titre d'invités permanents au CHSCT, la lecture inverse de ces dispositions par l'université et le tribunal conduisent à entraver le fonctionnement de ce comité ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 24 mai 1994, dans sa version antérieure au décret du 5 novembre 2012 : « Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes : … 3° Les articles 7 à 11 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé ; 4° Les articles 39 à 42 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé » ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 : « Les membres titulaires et suppléants des comités techniques … doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire, au département ministériel, […]