Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.
Toutefois :
1° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel peut recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à ces établissements créé à cet effet ou que l'intérêt du service le commande ;
2° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel peut recevoir compétence pour examiner les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance des effectifs dans ces établissements ;
3° Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail communs créés conformément aux articles 31, 32, 34 et 35 du présent décret, sont seuls compétents pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés.
[…] 2°) d'annuler les arrêtés non publiés et non communiqués du garde des sceaux, ministre de la justice portant, d'une part, reclassement des autres surveillants chefs au grade de chef de service pénitentiaire de deuxième classe à compter du 1 er novembre 1993 en application de l'article 49 du décret précité et, d'autre part, intégration des chefs de maison d'arrêt au gradede chef de service pénitentiaire de première classe à compter du 1 er août 1992 avec indication de l'établissement d'affectation en application de l'article 50 du même décret ;