Entrée en vigueur le 30 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 24
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède, dans le cadre de sa mission d'enquête en matière d'accidents du travail, d'accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, à une enquête à l'occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6.
Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant des organisations syndicales siégeant au comité. Le médecin du travail, l'assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ainsi que l'inspecteur santé et sécurité au travail peuvent participer à la délégation.
Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article 53 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède, dans le cadre de sa mission d'enquête en matière d'accidents du travail, d'accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, à une enquête à l'occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6. […]
[…] — le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; […] Aux termes de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, […] même si les conséquences ont pu en être évitées ; / 4° En cas d'accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires. / () « . Aux termes de l'article 53 du même décret : » Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède, […]
[…] – le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; […] 17. Considérant qu'à les supposer même établies, l'absence de signalement de l'accident du travail déclaré le 3 février 2014 par M me G…, au médecin de prévention et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et l'absence de rapport de leur part, en méconnaissance des dispositions des articles 27 et 53 du décret du 28 mai 1982, visé ci-dessus, sont en tout état de cause sans incidence sur l'irrégularité de son absence du 20 février 2014 au 30 avril 2014 ;