Entrée en vigueur le 10 février 1978
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 44 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 (1), est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé d'exposition, d'étalage, de vente ou de publicité susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, le mode de fabrication ou l'origine des produits mentionnés au présent décret.