Article 44 de la Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
Article 43
Article 45

Entrée en vigueur le 11 janvier 1978

I. - Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
II. - Les agents de la direction générale du commerce intérieur et des prix du ministère de l'économie et des finances, ceux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité au ministère de l'agriculture et du développement rural et ceux du service des instruments de mesure au ministère du développement industriel et scientifique, sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux, les infractions aux dispositions du paragraphe I. Ils peuvent exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.
La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministre public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procédé ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues aux deux derniers alinéas du présent paragraphe, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné.
L'annonceur, pour le compte duquel la publicité est diffusée, est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions du droit commun.
Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en France.
Les infractions aux dispositions du paragraphe I du présent article sont punies des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er août 1905 relative à la répression des fraudes.
Le maximum de l'amende prévu à l'article premier de la loi du 1er août 1905, modifiée, peut être porté à 50 p. 100 des dépenses de la publicité constituant le délit.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur, la communication de tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 30.000 F par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents.
Les pénalités prévues à l'alinéa 9 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au paragraphe II, premier alinéa, du présent article, de même qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cession de la publicité ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives.
Entrée en vigueur le 11 janvier 1978
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993

NOTA


[*Nota - Loi 93-949 1993-07-26 art. 6 : les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoire d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales*].

Commentaires141

1Publicité trompeuse : qualification et sanctions
Gouache Avocats · 28 février 2022

A partir du 1er juillet 2016, les articles L.121-1 et L.121-1 du Code de la consommation deviendront les articles L.121-2 à L.121-5, suite à la recodification du Code de la consommation 6 . […] La plupart des pratiques visées dans cet article ne font qu'illustrer les différentes catégories de tromperies visées à l'article L.121-1 du Code de la consommation. […] Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat - article 44 2. Article L.121-1 du Code de la consommation 3. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2019-790 QPC du 14 juin 2019, Société ENR Grenelle Habitat et autres [Répression pénale des pratiques commerciales…
Conseil Constitutionnel · 13 juin 2019

Évolution de l'article L.132-2 du code de la consommation ................................. 6 1. Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat .. 6 Article 44 [Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 11 janvier 1978] ........................................ 6 1. […] L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 5115, […]

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3L'exception de parodie est-elle recevable en matière publicitaire ?
www.enthemis.com · 26 mars 2019

Toutefois, une objection demeure en l'absence de disposition légale similaire à l'article L.122-5, 4° du Code de la propriété intellectuelle. […] Litec, 2ème éd., p.345, n°424 44 André LUCAS, Droits des auteurs, Exceptions au droit exclusif, JCL Civil annexes, […]

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Décisions323

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1982, 81-93.104, Publié au bulletinRejet

Il résulte des dispositions du 7 e alinéa de l'article 44, paragraphe II, de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, que l'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable à titre principal de l'infraction commise, alors même qu'il a laissé à un mandataire la faculté de rédiger l'annonce et de donner l'ordre de la publier (1).

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1985, 85-91.088, Publié au bulletinRejet

Justifie sa décision l'arrêt qui pour déclarer constitué le délit prévu par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, relève que le prévenu avait fait publier des annonces présentant comme nouvelle dans la localité, la vente dite "à l'américaine" qu'il organisait, alors que ce procédé y avait déjà été pratiqué pour des commerces similaires.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1984, 83-91.643, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 decembre 1973, 485 et 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).