Entrée en vigueur le 29 février 1980
Les stagiaires qui n'auraient pas été reconnus aptes peuvent être autorisés à renouveler leur stage.
A l'issue du stage, les agents intéressés qui ne sont pas jugés aptes à remplir les fonctions sont soit réintégrés dans leur emploi d'origine, s'ils avaient la qualité d'agent titulaire des établissements soumis à l'article L. 792 du code de la santé publique, soit licenciés.
[…] Vu le décret n° 80-172 du 25 février 1980 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 25 février 1980 susvisé portant statut des personnels d'encadrement des écoles de cadres et des écoles et centre préparant aux professions para-médicales relevant des établissements d'hospitalisation publics : « Les candidats ( …) doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Les stagiaires qui n'auraient pas été reconnus aptes peuvent être autorisés à renouveler leur stage. A l'issue du stage, les agents intéressés qui ne sont pas jugés aptes à remplir leurs fonctions sont soit réintégrés dans leur emploi d'origine, s'ils avaient la qualité d'agent titulaire ( …), soit licenciés » ;