Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. En cas de litige, l'agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente.
Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel : « ( ... ) Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein. » En l'espèce, il ressort des pièces du dossier les actions de formation
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 « L'autorisation d'accomplir un temps partiel, […] 60%, 70% et 80% est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté » ; qu'aux termes du 3 e alinéa de l'article 2 du décret du 20 juillet 1982 : « Pour les personnels enseignants, […]
[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret n°82-624 du 20 juillet 1982 lesquelles précisent que l'obligation de renouveler une demande de temps partiel est liée à une demande de l'intéressé ; […] Y fait valoir que l'administration lui a imposé de travailler à temps partiel en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 aux termes duquel le renouvellement d'une autorisation de travail à temps partiel doit être prise sur demande de l'intéressé ; que, cependant, si M. […]
[…] 01-01-06-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif : « […] Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel : « L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an, […]