Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 juillet 1982
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires24


1Statut Des Greffiers
M. Daniel Gueret, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

En vertu des dispositions de l'article 3 du décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiels, "les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier du versement d'heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. […]

Toutefois, par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, […]

 

3Fonctionnaires Et Agents Publics - Absence De Majoration Des Heures Supplémentai []
M. Régis Juanico · Questions parlementaires · 22 juin 2021

En effet, pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel, le montant de l'heure supplémentaire est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein (article 3 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982). […] Ainsi, les agents à temps partiel sont exclus de tous les dispositifs de majoration concernant les heures supplémentaires réalisées par des agents à temps complet dans les conditions du décret n° 2002-60. […]

 

Décisions392


1Tribunal administratif de Lille, 16 juin 2010, n° 0805535

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ; Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ; Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 29 juillet 2022, n° 2208939

Rejet — 

[…] — le code général de la fonction publique ; — le code de l'éducation ; — le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Nancy, 31 janvier 2012, n° 1000145

Rejet — 

[…] Vu la lettre en date du 25 novembre 2011, par laquelle les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M me Y, présidente de la 2 e chambre, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 34 ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 relatif à l'institution d'un régime de sécurité sociale pour les fonctionnaires, ensemble la loi n° 47-649 du 9 avril 1947 portant ratification dudit décret ;
Vu le décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 modifié fixant certaines modalités d'application du décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 ;
Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux de cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 8
Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation.
Article 1

La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.


Les comptables bénéficient du travail à temps partiel aux seules quotités de 80 % et 90 %.


Pour l'application de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dont la quotité de temps de travail est aménagée entre 80 % et 90 %, perçoivent une fraction de rémunération calculée en pourcentage selon la formule suivante :

(Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage

d'un service à temps complet x 4/7) + 40.


Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule.

Article 1-1
Pour l'application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, la demande de décompte des périodes de travail à temps partiel comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul de la pension, sous réserve du versement d'une retenue, doit être présentée lors de la demande d'autorisation de travail à temps partiel ou de son renouvellement. En cas de renouvellement tacite de l'autorisation de travail à temps partiel, la demande de décomptes doit intervenir au plus tard à la fin de la période pour laquelle l'autorisation a été précédemment délivrée.
Cette option porte sur toute la période visée par l'autorisation de travail à temps partiel, dans la limite des plafonds définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 11 bis précité.
Par dérogation au premier alinéa, les personnels exerçant à temps partiel sur autorisation au 1er janvier 2004 peuvent demander à bénéficier du décompte mentionné à cet alinéa sans attendre le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel dont ils bénéficient.