Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 juillet 1982 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Commentaires • 31
Décisions • 415
Rejet —
[…] — elles méconnaissent les dispositions des articles 37 bis et 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 et celles du décret du 20 juillet 1982 ; […] — le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ; […] être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 20 juillet 1982 susvisé : « Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires qui exercent dans les écoles du premier degré bénéficient du travail à temps partiel soit, en accomplissant une durée hebdomadaire de service, […]
Rejet —
[…] — que le doute sérieux quant à la légalité de ces décisions résulte de : o la méconnaissance de l'obligation d'un entretien préalable et de motiver le refus exigé à l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 ; o ce que le temps partiel à 80 % est de droit suivant le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 et l'article 37 bis et ter de la loi du 11 janvier 1984 ; o ce que cette quotité de temps partiel est compatible avec l'intérêt du service ; o ce que l'intérêt du service ne justifie par les décisions attaquées ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 34 ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 relatif à l'institution d'un régime de sécurité sociale pour les fonctionnaires, ensemble la loi n° 47-649 du 9 avril 1947 portant ratification dudit décret ;
Vu le décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 modifié fixant certaines modalités d'application du décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 ;
Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux de cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.
Les comptables bénéficient du travail à temps partiel aux seules quotités de 80 % et 90 %.
Pour l'application de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dont la quotité de temps de travail est aménagée entre 80 % et 90 %, perçoivent une fraction de rémunération calculée en pourcentage selon la formule suivante :
(Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage
d'un service à temps complet x 4/7) + 40.
Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule.
Cette option porte sur toute la période visée par l'autorisation de travail à temps partiel, dans la limite des plafonds définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 11 bis précité.
Par dérogation au premier alinéa, les personnels exerçant à temps partiel sur autorisation au 1er janvier 2004 peuvent demander à bénéficier du décompte mentionné à cet alinéa sans attendre le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel dont ils bénéficient.
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