Entrée en vigueur le 30 décembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 - art. 4 () JORF 30 décembre 2003
Le décès d'un fonctionnaire exerçant ses fonctions à temps partiel entraîne toutefois le versement du capital décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à l'emploi ou au grade, à la classe et à l'échelon détenus par ce fonctionnaire.
[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 : « Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé. » et qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 : « Les fonctionnaires qui exercent leur fonctions à temps partiel ont droit (…) aux prestations en espèces auxquelles ces fonctionnaires peuvent prétendre mais au prorata seulement pour ces dernières prestations de la fraction du traitement perçue. » ;
[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 91-1229 : « Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé. » et qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 : « Les fonctionnaires qui exercent leur fonctions à temps partiel ont droit (…) aux prestations en espèces auxquelles ces fonctionnaires peuvent prétendre mais au prorata seulement pour ces dernières prestations de la fraction du traitement perçue. » ;
[…] du 24 octobre 2013 au 26 octobre 2013, puis du 17 juin 2013 au 25 juin 2013 ; qu'en raison de son handicap, en vertu des dispositions du code de l'action sociale et des familles (article L 114-1-1 qui est cité) et des articles 5 et 6 sexies du statut des fonctionnaires prévu par la loi du 13 juillet 1983, elle a droit à la compensation des conséquences de son handicap en matière professionnelle par son employeur, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser les dépenses supportées par l'employeur ; […] Vu le décret n°82-624 du 20 juillet 1982 ;