Entrée en vigueur le 30 décembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 - art. 4 () JORF 30 décembre 2003
[…] Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 14 juin 1985 susvisé, le fonctionnaire en formation « perçoit une indemnité mensuelle brute forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé », et qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 juillet 1982 susvisé, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par le décret du 25 octobre 1984, : « pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel, […]
[…] — la notification de l'arrêté en litige a été tardive en méconnaissance de l'article 2 du décret n°82-624 du 20 juillet 1982 ; qu'ayant présenté sa demande de renouvellement le 3 juillet 2012, la notification en date du 17 décembre 2012 est tardive ; […] — les modalités de modification de l'emploi du temps annualisé définies à l'article 6 de l'arrêté ne sont pas prévues à l'article 2 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ;