Entrée en vigueur le 13 avril 1984
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe [*sanctions pénales*] quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article 6 de la loi du 21 juillet 1983 susvisée, n'aura pas respecté :
1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service ;
2° La mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat ;
3° La mesure de suspension de la prestation de service.
1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service ;
2° La mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat ;
3° La mesure de suspension de la prestation de service.