Article 2 du Décret n°84-272 du 11 avril 1984
Article 1
Article 5

Entrée en vigueur le 13 avril 1984

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe [*sanctions pénales*] quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article 6 de la loi du 21 juillet 1983 susvisée, n'aura pas respecté :
1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service ;
2° La mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat ;
3° La mesure de suspension de la prestation de service.
Entrée en vigueur le 13 avril 1984
Sortie de vigueur le 3 avril 1997

NOTA


NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

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