Article 1 du Décret n°80-24 du 15 janvier 1980
Article 2

Entrée en vigueur le 1 mai 1980

La fraction des frais laissés à la charge des assurés sociaux que les sociétés d'assurance et d'assureurs agréés, la caisse nationale de prévoyance et les sociétés ou groupements mutualistes ne peuvent couvrir en application de l'article 20 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 est fixée sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant au cinquième de la participation des assurés aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
Le montant des frais laissés à la charge des assurés sociaux relevant du régime d'assurance maladie et maternité [*des travailleurs non salariés des professions non agricoles*] institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966, que les sociétés d'assurance et d'assureurs agréés, la caisse nationale de prévoyance et les sociétés ou groupements mutualistes ne peuvent couvrir, est calculé comme si leur participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations était égale à celle des assurés des autres régimes de sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 1 mai 1980
Sortie de vigueur le 25 octobre 1981

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Décision1

1Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 21 octobre 1983, 23120 23153, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[1], 62-04[1] Les règles dont le décret du 15 janvier 1980 fixe les modalités d'application ont pour fondement l'article 20 de l'ordonnance du 21 août 1967, ratifiée et modifiée par la loi du 31 juillet 1968, et ayant ainsi acquis valeur législative. Par suite, […] ni les principes généraux du droit, ni les dispositions antérieures du code de la mutualité. [1], 42-01[2], 62-04[2] En posant pour règle que la fraction des frais laissée à la charge des assurés sociaux que les organismes, […] et tendant a l'annulation, pour exces de pouvoir, du decret n° 80-24 du 15 janvier 1980 fixant les limites de l'intervention des organismes pratiquant une assurance complementaire du risque maladie ;

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