Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 3
Les enseignants-chercheurs participent à l'élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission, par leur enseignement, des connaissances au titre de la formation initiale et continue incluant, le cas échéant, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Ils assurent la direction, le conseil, le tutorat et l'orientation des étudiants et contribuent à leur insertion professionnelle. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques dans tous les cursus universitaires et en liaison avec les milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées.
Ils concourent à la formation des maîtres et à la formation tout au long de la vie.
Ils ont également pour mission le développement, l'expertise et la coordination de la recherche fondamentale, appliquée, pédagogique ou technologique ainsi que la valorisation de ses résultats. Ils participent au développement scientifique et technologique en liaison avec les grands organismes de recherche et avec les secteurs sociaux et économiques concernés. Ils contribuent à la coopération entre la recherche universitaire, la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de production.
Ils participent aux jurys d'examen et de concours.
Ils contribuent au dialogue entre sciences et sociétés, notamment par la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique. Ils peuvent concourir à la conservation et l'enrichissement des collections et archives confiées aux établissements et peuvent être chargés d'activités documentaires.
Ils contribuent au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à la transmission des connaissances et à la formation à la recherche et par la recherche. Ils contribuent également au progrès de la recherche internationale. Ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale.
Ils concourent à la vie collective des établissements et participent aux conseils et instances prévus par le code de l'éducation et le code de la recherche ou par les statuts des établissements.
Les professeurs des universités ont vocation prioritaire à assurer leur service d'enseignement sous forme de cours ainsi que la direction des unités de recherche.
Ils disposent tout de même d'une grande liberté d'information, prévue à l'article L. 811-1, alinéa 2, du code de l'éducation : « ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. […]
Lire la suite…Conformément aux articles 40-1-1 et 58 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, les présidents ou directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur peuvent délivrer aux maîtres de conférences admis à la retraite et habilités à diriger des travaux de recherches ainsi qu'aux professeurs des universités admis à la retraite, le titre de maître de conférences émérite ou de professeur des universités émérite […] De même, […]
Lire la suite…[…] etc.) et dont le calendrier prévu coïncide avec une période couverte par un préavis de grève…. ,,Cette note n'a ni pour objet, ni pour effet d'ajouter des charges et missions nouvelles pour les enseignants-chercheurs par rapport à celles définies par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984. […] – le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-3 et L. 952-3 ;
[…] décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; […] aux termes de l'article 1er du décret du 23 octobre 1989 relatif à la prime de recherche et d'enseignement supérieur des personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur : « Une prime de recherche et d'enseignement supérieur est attribuée aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés ainsi qu'à certains personnels des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur. () / Cette prime est attribuée aux personnels qui participent à l'élaboration et à la transmission des connaissances ainsi qu'au développement de la recherche. () » Aux termes de l'article […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 6 mars 2013 au garde des Sceaux ministre de la justice, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Pour aller plus loin : article 23 du décret du 6 juin 1984 susvisé ; arrêté du 5 juillet 2017 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités. […]
Lire la suite…