Rejet 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 21 nov. 2023, n° 2201964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’institut national des sciences appliquées (INSA) de Rouen a refusé de lui octroyer le bénéfice, au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, de la prime de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) puis, à compter du 1er janvier 2022, de l’indemnité prévue au 1° de l’article 2 du décret du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC 1) ;
2°) de condamner l’INSA de Rouen à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de ces illégalités ;
3°) de mettre à la charge de l’INSA de Rouen les dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— l’insuffisance du nombre d’heures d’enseignement qui lui est opposée résulte du calendrier prévisionnel établi en début d’année universitaire et validé par le directeur de son département et par le directeur de l’établissement ;
— le motif tiré de l’absence d’activité de recherche est infondé, dès lors qu’il a exercé de telles activités au cours des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, qu’il tire de son statut la liberté de faire ou non partie d’un laboratoire et de publier ou non les résultats de ses recherches et que son statut de personnel vulnérable durant la période de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 l’a contraint à exercer ses activités exclusivement à distance, ce qui exclut tout travail de recherche en laboratoire ;
— le refus de lui octroyer le bénéfice de l’indemnité qu’il a sollicité s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, l’INSA de Rouen, représenté par la SCP Lonqueue – Sagalovitsch – Eglie – Richters et associés conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à ce que l’INSA de Rouen lui verse une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices dès lors qu’aucune demande préalable en ce sens n’a été adressée à cet établissement et que, par conséquent, aucune décision rejetant une telle demande n’est intervenue.
Vu :
— l’ordonnance du 21 juillet 2023 fixant la clôture de l’instruction au 20 octobre 2023 à 12h ;
— les autres pièces du dossier.
Un mémoire complémentaire produit par M. B, enregistré le 18 octobre 2023, n’a pas été communiqué.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
— le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 ;
— le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Schvartz, pour l’INSA de Rouen.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, maître de conférences titulaire affecté à l’INSA de Rouen depuis le 1er décembre 1988, y exerce les fonctions d’enseignant-chercheur en mathématiques au sein du département de génie mathématique. Par un courriel du 2 février 2022, il a sollicité le versement, au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, de la PRES, laquelle correspond, à compter du 1er janvier 2022, à l’indemnité prévue au 1° de l’article 2 du décret du 29 décembre 2021 portant création du RIPEC 1. Par une décision du 14 février 2022, le directeur de l’institut a rejeté cette demande. Par un courriel du 22 février 2022, l’intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 7 mars 2022. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 14 février 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
3. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait adressé une demande à l’INSA de Rouen tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 23 octobre 1989 relatif à la prime de recherche et d’enseignement supérieur des personnels de l’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur : « Une prime de recherche et d’enseignement supérieur est attribuée aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés ainsi qu’à certains personnels des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur. () / Cette prime est attribuée aux personnels qui participent à l’élaboration et à la transmission des connaissances ainsi qu’au développement de la recherche. () » Aux termes de l’article 3 de ce décret : « La prime de recherche et d’enseignement supérieur ne peut être attribuée qu’aux enseignants accomplissant l’intégralité de leurs obligations statutaires de service. » Au titre de l’article 1er du décret du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs, applicable à compter du 1er janvier 2022 : « Dans les conditions fixées par le présent décret, () les maîtres de conférences relevant des dispositions du décret du 6 juin 1984 susvisé () peuvent bénéficier () d’une indemnité liée à leur grade () » Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le régime indemnitaire prévu par le présent décret comprend trois composantes : deux indemnités et une prime. / 1° La première indemnité est liée au grade. Cette indemnité est versée en application d’un barème annuel par grade aux personnes mentionnées à l’article 1er qui exercent en position d’activité ou de délégation, pour les enseignants-chercheurs, les missions fixées à l’article L. 123-3 du code de l’éducation () » Aux termes, enfin, de l’article 3 du même décret : « Pour les enseignants-chercheurs, la composante mentionnée au 1° de l’article 2 est attribuée aux personnels accomplissant l’intégralité de leurs attributions individuelles de service telles qu’arrêtées par le président ou le directeur de l’établissement. () »
5. D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Les fonctions des enseignants, chercheurs s’exercent dans les domaines énumérés aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code de l’éducation et L. 112-1 du code de la recherche. / I.- Le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, est constitué pour les enseignants-chercheurs : / 1° Pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. () / 2° Pour moitié, par une activité de recherche () » Aux termes de l’article L. 123-3 du code de l’éducation : " Les missions du service public de l’enseignement supérieur sont : / 1° La formation initiale et continue tout au long de la vie ; / 2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats au service de la société. Cette dernière repose sur le développement de l’innovation, du transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d’expertise et d’appui aux associations et fondations, reconnues d’utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et de développement durable ; () « Enfin, aux termes de l’article L. 952-3 de ce code : » Les fonctions des enseignants-chercheurs s’exercent dans les domaines suivants : / 1° L’enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances ; / 2° La recherche ; () "
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le bénéfice pour les enseignants-chercheurs de la PRES puis, à compter du 1er janvier 2022, de l’indemnité dite RIPEC1, est subordonnée à l’accomplissement par ces agents, non seulement de l’intégralité de leurs obligations de service en matière d’enseignement mais, également, de leurs activités de recherche.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a réalisé, au titre de l’année universitaire 2020-2021, et s’est vu attribué, au titre de l’année 2021-2022, un service inférieur à un équivalent de 192 heures de travaux dirigés. S’il fait valoir que ce volume horaire correspond à celui qui lui a été attribué par l’établissement et validé par son directeur, l’INSA de Rouen était en tout état de cause fondé, pour le seul motif tiré de l’absence d’activité de recherche, à lui refuser le bénéfice de l’indemnité sollicitée. L’établissement fait précisément valoir en défense que M. B n’a effectué, au cours des périodes en litige, aucune activité de recherche, et fait état d’éléments de nature à établir, notamment, qu’il n’a participé à aucune publication scientifique et qu’il n’est pas membre d’un laboratoire, ce que l’intéressé ne conteste d’ailleurs pas. Si ce dernier soutient qu’il a justifié de ses activités de recherche, il se borne à faire référence à un courriel du 22 février 2022 qui énumère quatre thématiques sur lesquelles il affirme avoir poursuivi ses « recherches personnelles » au cours des deux années précédentes, sans faire état d’aucun autre élément de nature à établir la réalité de ces travaux. S’il se prévaut du contexte lié à la crise sanitaire causée par l’épidémie de Covid-19, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier l’absence de tout élément tangible relatif à ses activités de recherche. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le directeur du l’INSA de Rouen a refusé à M. B, au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, le bénéfice des indemnités qu’il sollicitait.
8. En second lieu, si M. B soutient que la décision litigieuse s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral à son égard, ce dont il se prévaut au demeurant de manière peu précise, il ne fait état d’aucun élément de nature à faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 février 2022 par laquelle le directeur de l’INSA de Rouen a refusé de lui octroyer le bénéfice, au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, de la PRES puis, à compter du 1er janvier 2022, de l’indemnité RIPEC 1.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’INSA de Rouen, qui n’a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l’INSA de Rouen au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et les conclusions de l’INSA de Rouen présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’institut national des sciences appliquées de Rouen.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
A. LE VAILLANT
Le président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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