Entrée en vigueur le 22 janvier 1992
Modifié par : Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992
Modifié par : Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987
Le statut des enseignants-chercheurs est fixé par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, les missions et le service statutaire des enseignants-chercheurs étant définis aux articles 3, 6 et 7 du statut. Les services d'enseignement en présence d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours, 192 de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Il ne parait pas opportun d'établir une équivalence entre une heure de travaux dirigés et une heure de travaux pratiques.
Lire la suite…[…] 6°) de mettre à la charge de l'Université Grenoble Alpes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
[…] — que la « décision de maintenir une administratrice provisoire peine à trouver un auteur et une date de validité » ; que la nomination d'une administratrice provisoire alors qu'il y a un chef de département nommé pour 3 ans sans possibilité de le destituer n'est pas légalement autorisée ; que l'article 6 du décret de 6 juin 1984 ne prévoit pas de destitution ni de procédure de nomination d'une administratrice provisoire ; […] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs ;
[…] — le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; […] 6. En second lieu, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du