Annulation 9 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 avr. 2013, n° 1300090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1300090 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°130090, 130092
___________
Mme Z-A Y
___________
Mme Mahé
Magistrat-Rapporteur
___________
M. Faÿ
Rapporteur public
___________
Audience du 19 mars 2013
Lecture du 9 avril 2013
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice
(4e chambre)
36-09-01
54-01-01
C
1°) Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013 sous le n°130090 et le mémoire, enregistré le 12 mars 2013, présentés par Mme Z-A Y, demeurant XXX ; Mme Y demande au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2011 par laquelle le président de l’université de Nice l’a suspendue provisoirement, à titre conservatoire, de ses fonctions de chef de département « Gestion des Entreprises et des Administrations » de l’institut universitaire de technologie (IUT) de Nice Côte d’Azur ;
elle soutient :
— que la décision attaquée n’est pas motivée en droit et en fait ;
— qu’elle est entachée d’erreurs de droit, d’une erreur de fait et d’un détournement de pouvoir ;
— que l’université de Nice ne fait référence à aucun texte de loi, à aucun règlement, à aucune jurisprudence à l’appui de la décision attaquée ;
— qu’elle a été dégradée publiquement, le directeur de l’IUT lui ayant retiré son bureau, son ordinateur, son téléphone portable, sa place de parking et l’ayant « mise au placard » dans un bureau sale et sous-équipé ; que la décision de suspension lui a causé un préjudice ;
— que la mesure de suspension n’est pas une mesure interne au service ;
— que seul un enseignant peut être chef de département en raison de son statut d’enseignant ; que les charges administratives font partie des fonctions des enseignants chercheurs et bénéficient des mêmes garanties ; qu’il s’agit bien de fonctions qui ne sont pas détachables des fonctions d’enseignement et de recherche ;
— que le directeur d’un IUT ne peut pas plus choisir les chefs de département qu’il ne pourrait les révoquer ;
— que la définition de la démocratie universitaire est consubstantielle de la définition de l’autorité sur les personnels ;
— que la décision HA/CC/n°111/2012 est annulée depuis le 28 juin 2012 ;
— que les déclarations actuelles de la présidente de l’université ne reflètent pas la réalité de sa propre enquête administrative définitive ;
— qu’il n’est pas possible de transformer ce qui n’était pas constitutif d’une faute « en faute à postériori » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2013, présenté par l’université de Nice Sophia Antipolis, représenté par son président, dont le siège est situé XXX, XXX qui conclut au rejet de la requête aux motifs qu’elle est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
2°) Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013 sous le n°130092 et le mémoire enregistré le 12 mars 2013, présentés par Mme Z-A Y, demeurant XXX ; Mme Y demande au tribunal d’annuler « la décision » du 26 juin 2012 par laquelle le directeur de l’institut universitaire de technologie (IUT) de Nice Côte d’Azur a « maintenu l’administratrice provisoire en place » et « par conséquent sa suspension provisoire à titre conservatoire »
Vu la lettre du 26 juin 2012 attaquée ;
elle soutient :
— que l’acte attaqué qui maintient de facto sa suspension provisoire a été signé par une autorité incompétente ;
— qu’il n’est pas motivé en droit et en fait ;
— qu’il est entaché d’erreurs de droit, d’une erreur de fait et d’un détournement de pouvoir ;
— qu’il y a une confusion entre plusieurs types d’administration provisoire ;
— que le maintien d’une administratrice provisoire dans les fonctions de chef de département « signifie le maintien de la suspension provisoire des fonctions de chef de département qu’elle remplace » laquelle est illégale ;
— qu’elle a été dégradée publiquement, le directeur de l’IUT lui ayant retiré son bureau, son ordinateur, son téléphone portable, sa place de parking et l’ayant « mise au placard » dans un bureau sale et sous-équipé ; que la décision de suspension lui a causé un préjudice ;
— que la mesure de suspension n’est pas une mesure interne au service ;
— que la fonction de chef de département n’est pas apparentée à celle d’un chef de service et le directeur de l’IUT ne peut donner et rependre des fonctions de chef de département « ad nutum », la décision de nommer un chef de département étant un acte administratif individuel créateur de droits ;
— que le directeur d’un IUT ne peut pas plus choisir les chefs de département qu’il ne pourrait les révoquer ;
— que la question de la démocratie universitaire est consubstantielle à la définition de l’autorité sur les personnels ;
— que les charges administratives font partie intégrante du statut des enseignants chercheurs et bénéficient des mêmes garanties ; qu’il s’agit bien de fonctions qui ne sont pas détachables des fonctions d’enseignement et de recherche ;
— que la « décision HA/CC/n°111/2012 » est annulée depuis le 28 juin 2012 ;
— que la « décision de maintenir une administratrice provisoire peine à trouver un auteur et une date de validité » ; que la nomination d’une administratrice provisoire alors qu’il y a un chef de département nommé pour 3 ans sans possibilité de le destituer n’est pas légalement autorisée ; que l’article 6 du décret de 6 juin 1984 ne prévoit pas de destitution ni de procédure de nomination d’une administratrice provisoire ;
— que les déclarations actuelles de la présidente de l’université ne reflètent pas la réalité de sa propre enquête administrative définitive ;
— que les faits invoqués pour maintenir l’administratrice provisoire en place n’ont rien à voir avec les motifs de la suspension et le directeur évoque des faits dont il sait qu’ils ne sont pas le reflet de la réalité de l’enquête administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2013, présenté par l’université de Nice Sophia Antipolis, représenté par président, dont le siège est situé XXX, XXX qui conclut au rejet de la requête aux motifs qu’elle est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu la lettre du 13 mars 2013 informant les parties de ce que le tribunal était susceptible, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête au motif que l’acte attaqué ne constitue pas une décision au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2013, présenté par Mme Y qui n’a pas été communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu le décret n°84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs ;
Vu les statuts de l’université de Nice-Sophia Antipolis fixés par arrêté ministériel du 5 novembre 1988 ;
Vu les statuts de l’institut universitaire de technologie de l’université de Nice-Sophia Antipolis approuvés par le conseil d’administration de l’université de Nice-Sophia Antipolis le 21 janvier 1994 ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1997 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2013 ;
— le rapport de Mme Mahé, magistrat-rapporteur ;
— les conclusions de M. Faÿ, rapporteur public ;
— et les observations de Mme Y ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme Y, maître de conférences à l’institut universitaire de technologie (IUT) de Nice Côte d’Azur, a, par décision du 8 juillet 2010 du directeur de cet établissement, été nommée chef du département « Gestion des Entreprises et des Administrations » (GEA) à compter du 2 juillet 2010 pour une durée de 3 ans ; par décision du 7 décembre 2011, le président de l’université de Nice l’a suspendue provisoirement, à titre conservatoire, de ces fonctions de chef de département ; par lettre du 26 juin 2012, le directeur de l’IUT de Nice a informé les personnels du département GEA sur le fonctionnement de ce département ; Mme Y demande au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2011 et la lettre du 26 juin 2012 précitées ;
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune ; il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la requête n° 130090
En ce qui concerne les fins de non recevoir opposées par l’université de Nice Sophia-Antipolis :
3. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ; aux termes de l’article R.421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est dépourvue de la mention des délais et voies de recours ; par suite, les délais de recours contentieux contre cette décision ne pouvaient avoir couru à compter de la date de sa notification à l’intéressée ; en outre, la circonstance qu’une décision implicite de rejet de son recours gracieux du 19 décembre 2011 serait née le XXX n’a pas d’influence sur la recevabilité de la requête de Mme Y dont les conclusions à fin d’annulation ne concernent pas cette décision ; par suite, la fin de non recevoir opposée par l’université de Nice Sophia Antipolis et tirée de la tardivité de la requête ne peut être accueillie ;
5. Si l’université de Nice Sophia Antipolis soutient que la décision attaquée ne constitue qu’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir, la mesure prise a pour objet de suspendre Mme Y de ses fonctions de chef de département GEA et lui retire par conséquent, à titre conservatoire et temporairement, cette responsabilité ainsi que les primes afférentes à cette fonction ; cette décision lui fait grief ; Mme Y est, par suite, recevable à en demander l’annulation ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 décembre 2011 et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
6. Mme Y soutient que la mesure de suspension attaquée n’a pas de fondement légal ; il est constant que cette décision n’a été prise ni sur les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée aux termes desquelles : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (…). » dont le champ d’application ne s’étend pas aux membres de l’enseignement supérieur, ni sur le fondement de l’article L.951-4 du code de l’éducation aux termes duquel : « Le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut prononcer la suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur pour un temps qui n’excède pas un an, sans privation de traitement. » ; si l’université de Nice Sophia Antipolis précise que la mesure de suspension est apparue la meilleure voie pour mener une enquête administrative dans un climat de sérénité, elle ne précise pas le fondement légal de cette décision prise par le président de l’Université ; elle ne justifie pas davantage l’intérêt du service qu’elle invoque ni même la compétence de l’auteur de l’acte ; par suite, Mme Y est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2011 la suspendant de ses fonctions de chef de département GEA de l’IUT de Nice ;
Sur la requête n° 130092 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l’université de Nice Sophia Antipolis ;
7. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ;
8. Il ressort des pièces du dossier que par décision individuelle du 26 juin 2012 transmise à Mme Y par messagerie électronique, le directeur de l’IUT de Nice a estimé qu’elle ne pouvait plus exercer la responsabilité de chef de département GEA en raison d’une rupture de confiance et que, pour assurer la continuité du service, il y avait lieu de confirmer Mme X dans sa responsabilité d’administratrice provisoire jusqu’à la mise en œuvre d’un nouveau processus de nomination après la rentrée universitaire ; par message du même jour notifié à Mme X, le directeur de l’IUT l’a maintenue dans ses fonctions d’administratrice provisoire jusqu’à la nomination du nouveau chef de département GEA ;
9. Par lettre du 26 juin 2012 transmise à l’ensemble des personnels du GEA, le directeur de l’IUT a informé ses collaborateurs de la prochaine mise en œuvre du processus de nomination du nouveau chef de département GEA prévu par les statuts en rappelant les évènements survenus au cours des derniers mois ainsi que les mesures prises en particulier celle mettant fin aux responsabilités de chef de département de Mme Y, décision dont elle a été, comme il a été dit au point 8, personnellement destinataire ; il en résulte que cette lettre qui se borne à apporter une information à l’ensemble des personnels du GEA sur le fonctionnement du département GEA ne constitue pas une décision susceptible d’un recours pour excès de pouvoir ; par suite, la requête de Mme Y est irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : La décision du 7 décembre 2011 par laquelle le président de l’université de Nice a suspendu provisoirement Mme Y de ses fonctions de chef de département « Gestion des Entreprises et des Administrations » de l’institut universitaire de technologie de Nice Côte d’Azur est annulée ;
Article 2 : La requête n° 130092 de Mme Y est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z-A Y et à l’Université de Nice-Sophia Antipolis.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2013, à laquelle siégeaient :
M. Durand, président,
Mme Ghebali-Bailly , premier conseiller,
Mme Mahé, premier conseiller
Assistés de Mme Guillomet, greffier,
Lu en audience publique le 9 avril 2013 .
Le magistrat-rapporteur, Le président,
N. MAHÉ R. DURAND
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n° 84-431 du 6 juin 1984
- Décret n°84-1004 du 12 novembre 1984
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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