Entrée en vigueur le 1 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 - art. 29
Les enseignants chercheurs doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.
En matière de cumul d'activité, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunérations de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.
Ils bénéficient des dispositions des articles L. 531-8 à L. 531-11 et L. 531-12 à L. 531-14 du code de la recherche.
En vertu de l'article LO 142 du code électoral, le mandat de parlementaire est en principe incompatible avec l'exercice des fonctions publiques non électives. […]
Lire la suite…Conformement a l'article 8 de ce decret, chaque enseignant-chercheur etait tenu d'etablir, tous les quatre ans, un rapport d'activite portant sur tous les aspects de sa mission. Conserves par l'etablissement, ces rapports pouvaient etre communiques, sur demande expresse, aux commissions de specialistes, au ministre charge de l'enseignement superieur ou meme au conseil national des universites. Ces dispositions ont ete abrogees par le decret no 87-555 du 17 juillet 1987.
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ; […] Considérant que si M. X… soutient que la cour aurait dû faire application des dispositions du décret du 15 février 1988 modifiant le décret précité du 6 juin 1984, l'article 8 de ce décret modificatif prévoit que les nouvelles dispositions ne sont applicables « que pour le recrutement aux emplois dont la vacance a été déclarée après la publication dudit décret », qui est intervenue le 16 février 1988 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'emploi de maître de conférences auquel postulait le requérant a été déclaré vacant par un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 24 janvier 1986 ; que, […]
[…] Considérant qu'aux termes des articles 1 er , 2, 3, et 8 du décret du 26 novembre 1996 susvisé : « Art. 1 – Le présent décret est applicable, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, et stagiaires de l'Etat affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans l'emploi conduisant à une pension civile ou militaire de retraite. […]
[…] Vu le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié ; […] faute pour le conseil de s'être prononcé dans le délai de trois semaines suivant la transmission de la proposition de sa candidature par la commission de spécialité et d'établissement au président de l'université ; que, toutefois, la possibilité pour le conseil d'administration d'émettre un avis implicite n'a été prévue que par les dispositions de l'article 27 du décret du 6 juin 1984 dans leur rédaction issue du décret du 15 février 1988, lesquelles, en vertu de l'article 8 de ce dernier décret, n'étaient applicables que pour le recrutement aux emplois dont la vacance avait été déclarée après le 16 février 1988 ; qu'à cet égard, […]