Entrée en vigueur le 1 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 - art. 29
Les enseignants-chercheurs titulaires en position d'activité régis par le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques, d'une durée de six mois par période de trois ans passée en position d'activité ou de détachement, ou douze mois par période de six ans passée en position d'activité ou de détachement. Toutefois, les enseignants-chercheurs nommés depuis au moins trois ans peuvent bénéficier d'un premier congé de douze mois. Un congé pour recherches ou conversions thématiques, d'une durée de six mois, peut être accordé après un congé maternité ou un congé parental, à la demande de l'enseignant-chercheur.
La périodicité entre chaque congé intervient par intervalles de trois années à l'échéance d'un congé de six mois et par intervalles de six années à l'échéance d'un congé de douze mois.
Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d'activité. Ils conservent la rémunération correspondant à leur grade. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
Le congé pour recherches ou conversions thématiques est accordé par le président ou le directeur de l'établissement, au vu d'un projet présenté par le candidat, après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. L'avis du conseil académique ou de l'organe compétent est émis en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé.
Des congés pour recherches ou conversions thématiques sont également accordés par le président ou le directeur de l'établissement, sur proposition des sections compétentes du Conseil national des universités dont relève l'enseignant-chercheur ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, sur proposition des sections compétentes du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, dans le cadre d'un contingent annuel fixé par arrêté. Ce contingent représente 40 % du nombre de congés accordés par les établissements l'année précédente.
Une fraction des congés pour recherches ou conversion thématique est attribuée en priorité aux enseignants-chercheurs qui ont effectué pendant au moins quatre ans des tâches d'intérêt général ou qui ont conçu ou développé des enseignements nouveaux ou des pratiques pédagogiques innovantes.
Les enseignants-chercheurs qui ont exercé les fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur ou de recteur d'académie bénéficient à l'issue de leur mandat, sur leur demande, d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée d'un an au plus.
Lorsqu'un enseignant-chercheur effectue ses activités de recherche au sein d'un établissement autre que son établissement d'affectation, l'avis prévu au quatrième alinéa est rendu par le conseil académique ou par l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation de l'établissement au sein duquel sont effectuées les activités de recherche. Les modalités de déroulement du congé sont fixées dans le cadre d'une convention entre les deux établissements.
A l'issue du congé, le bénéficiaire adresse au président ou au directeur de son établissement un rapport sur ses activités pendant cette période. Le rapport est transmis au conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation de l'établissement.
[…] armée Arrêté du 19 novembre 2019 modifiant l'arrêté du 21 juin 2016 fixant les taux des primes de qualification, […] de l'outre-mer et des collectivités territoriales Arrêté du 19 novembre 2019 fixant les modalités de calcul de l'indemnité de départ volontaire au titre de l'article 3 du décret […] 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences Rapport au Président de la République relatif au décret n° 2019-1201 du 20 novembre 2019 modifiant le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article […]
Lire la suite…[…] Vu 2°), sous le n° 130 271, l'ordonnance du 19 octobre 1991 par laquelle le Président du tribunal administratif de Dijon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques X… ; […] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
[…] Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 17 juillet 1995 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à obtenir, en application de l'article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, un congé pour recherche d'une durée d'un an au titre de l'année universitaire 1995-1996 ;
[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs (…) celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; […] qu'aux termes de l'article 19 dudit décret : « Les enseignants chercheurs régis par le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée de six mois ou d'un an sous réserve d'avoir exercé en position d'activité pendant les six années précédentes. […]
Les requérantes reprochent en quatrième lieu à l'article 19 du décret d'avoir prévu qu'à l'issue de la période d'essai, l'autorité de recrutement peut mettre fin au contrat en cas de manquement par l'agent aux obligations prévues à son contrat ou de faute disciplinaire ainsi qu'en cas d'insuffisance professionnelle, soutenant que l'absence d'avis d'une commission de pairs méconnaitrait le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs. […]
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