Article 30 du Décret n° 84-431 du 6 juin 1984
Article 29
Article 31

Entrée en vigueur le 6 décembre 1997

Modifié par : Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 - art. 2 () JORF 6 décembre 1997

Il peut être procédé à des recrutements par voie de concours plusieurs fois par an afin de pourvoir soit l'ensemble des postes vacants, soit une partie d'entre eux.
Entrée en vigueur le 6 décembre 1997

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Décisions11

1Cour administrative d'appel de Nancy, 26 avril 2012, n° 10NC00533Annulation

[…] — l'avis défavorable délivré par le conseil d'administration de l'université était susceptible de recours dès lors qu'il liait le ministre en application des dispositions de l'article 30 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 et lui faisait donc grief ;

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 juin 1990, 100888, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; […] Considérant que par sa délibération en date du 18 mars 1988 la commission de spécialité et d'établissement n° 1 de l'université de Bordeaux III, saisie dans les conditions prévues par l'article 30 du décret du 6 juin 1984 susvisé des quatre candidatures retenues par le jury national prévu par l'article 27 du même décret pour une nomination à un emploi de professeur de linguistique générale ouvert à l'université de Bordeaux III a choisi de transmettre au conseil de cet établissement le nom de M. X… ; que cette délibération fondée sur une appréciation des aptitudes présentées par les candidats a un caractère indivisible ; […]

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3Conseil d'Etat, 4 SS, du 23 janvier 1998, 182973, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, […] Considérant que l'article 22 du décret du 6 juin 1984 susvisé dans la rédaction que lui a donnée le décret du 16 janvier 1992 dispose : « Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le conseil national des universités » ; […] tenaient de cette inscription un droit à se présenter aux concours de recrutement selon les modalités prévues par les articles 25 à 30 dudit décret instituant une sélection par la commission de spécialistes compétente et le conseil d'administration de l'établissement ;

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