Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Modifié par : Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 - art. 24 () JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les assistants qui ont qualité de fonctionnaire demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 3,5,6,7,9 à 20,67 et 68 de ce décret leur sont, en outre applicables.
A titre transitoire, les assistants qui ont qualité de fonctionnaire, qui justifient du doctorat d'Etat ou du doctorat prévu à l'article L612-7 du code de l'éducation, ou du doctorat de 3e cycle ou d'un titre équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale et qui comptent au moins six ans d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées, peuvent être recrutés selon les modalités prévues à l'article 29-1 ci-dessus en qualité de maîtres de conférences de classe normale, dans la limite des emplois créés à cet effet par les lois de finances. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation nationale fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements de maîtres de conférences de classe normale parmi les assistants.
Une modification de la procédure applicable aux concours réservés ouverts en application de l'article 61 du décret nº 84-431 du 6 juin 1984 modifié est actuellement à l'étude.
Lire la suite…Une modification de la procédure applicable aux concours réservés ouverts en application de l'article 61 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié est actuellement à l'étude.
Lire la suite…[…] Vu l'arrêté du 4 mars 1988 portant publication d'emplois de maîtres de conférences ouverts aux concours de recrutement au titre de l'article 61 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, […] qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : « Les enseignants-chercheurs titulaires sont répartis entre le corps des maîtres de conférences et le corps des professeurs des universités, sous réserve des dispositions prévues aux articles 59 et 61 ci-après » ; […]
[…] Considérant en second lieu qu'à supposer que le recours de M lle X. soit également dirigé contre la décision implicite de rejet née le […] du silence gardé par le président de l'université sur la demande déposée le 4 août 2010, il ressort des dispositions du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié que : « -Les enseignants-chercheurs titulaires sont répartis entre le corps des maîtres de conférences et le corps des professeurs des universités, sous réserve des dispositions prévues aux articles 59 et 61 ci-après. Tout enseignant-chercheur doit avoir la possibilité de participer aux travaux d'une équipe de recherche dans des conditions fixées par le conseil d'administration, le cas échéant, dans un établissement autre que son établissement d'affectation. »
Une modification de la procédure applicable aux concours réservés ouverts en application de l'article 61 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié est actuellement à l'étude.
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