Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 18
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 31
Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d'innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur.
Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des doctorants, à préparer leur insertion professionnelle ou leur poursuite de carrière dans le secteur public comme dans le secteur privé et à favoriser leur ouverture internationale. L'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être accrédité, pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique.
Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle. A l'issue de la soutenance de la thèse, le candidat doit prêter serment en s'engageant à respecter les principes et les exigences de l'intégrité scientifique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche. Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l'établissement qui l'a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur. L'obtention du diplôme national de doctorat vaut expérience professionnelle de recherche qui peut être reconnue dans les conventions collectives.
L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les mesures ciblées sur les groupes et les très grandes entreprises, comme la surtaxe d'impôt sur les sociétés et la taxe sur les rachats d'actions, feront l'objet d'un prochain article. […] Rappelons que la réforme avait été initiée par la loi de finances pour 2021 avec la suppression de la majoration de 25 % des revenus professionnels applicable aux entreprises n'adhérant pas à un OGA. […] Par ailleurs, la loi supprime le régime dit « Jeunes docteurs » (personnes titulaires d'un doctorat au sens de l'article L. 612-7 du Code de l'éducation ou d'un diplôme équivalent). […]
Lire la suite…Son 5° inclut : « La validation des acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit au répertoire national prévu par l'article L. 335-6 du code de l'éducation ». En l'occurrence, […] délivré au regard de la validation des acquis de l'expérience professionnelle » et qu'elle présente donc le caractère d'une action de formation professionnelle au sens du 5° de cet article. […] Rappelons à cet égard que l'habilitation à diriger des recherches, dont l'existence est prévue par l'article L. 612-7 du code de l'éducation 2 et qui est qualifiée de « diplôme national » par l'article D. 613-6 du même code, […]
Lire la suite…[…] Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 20 et 23 octobre et le 7 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M me A… B… demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : […] – le groupe 3 du Conseil national des universités n'était pas compétent pour statuer sur sa capacité dans le domaine de la recherche, laquelle a été souverainement reconnue par le jury d'habilitation à diriger des recherches en vertu de l'article L. 612-7 du code de l'éducation et sa décision est, en conséquence, entachée d'erreur de droit ;
[…] — l'arrêté du 7 août 2006 relative à la formation doctorale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : « L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. » ; qu'aux termes de l'article L. 612-7 du même code : « (…) Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. […]
[…] Vu le code de l'éducation, notamment en son article L. 612-7 ; […] Vu l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ; […] A.-L. CALVAIRE
N° 23VE02257 Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique c/ SELARL MJC2A, venant aux droits de la SAS Extralab Audience du 27 janvier 2026 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SAS Extralab, qui a pour activité principale les opérations de services d'analyse et de contrôle en matière de qualité de l'eau, a déposé le 5 mai 2021 des déclarations 2069-A afin de se voir restituer une créance de CIR d'un montant de 126 525 € au titre de l'année 2020. Par une décision du 11 octobre 2021, le service a partiellement …
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