Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 1
Modifié par : Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 3
Un comité de sélection peut être commun à plusieurs établissements associés à cette fin, notamment dans le cadre des regroupements prévus au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation. Il est créé par une délibération adoptée en termes identiques par les conseils académiques ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, les conseils d'administration de chaque établissement concerné siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.
Ce comité de sélection peut être constitué pour pourvoir un ou plusieurs emplois d'enseignant-chercheur lorsque ces emplois relèvent d'une même discipline.
Cette délibération précise le nombre de membres du comité, compris entre huit et vingt, ainsi que, conformément aux dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, le nombre de ceux choisis hors des établissements associés et le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause.
Ces comités de sélection comprennent une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe et au moins deux personnes de chaque sexe.
Pour les disciplines dans lesquelles il n'est pas possible de respecter la proportion minimale de 40 % compte tenu de la répartition entre les sexes des enseignants de ces disciplines, un décret en Conseil d'Etat détermine le seuil minimal dérogatoire devant être respecté.
Les membres du comité de sélection sont proposés en commun par les présidents ou directeurs des établissements associés à chacun des conseils académiques ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, des conseils d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Les conseils académiques ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, les conseils d'administration statuent par un vote sur la liste des noms qui leur sont proposés par le président ou le directeur, selon les modalités définies au cinquième alinéa de l'article 9.
Dans les comités de sélection communs créés par des établissements membres des regroupements prévus au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, sont considérés comme membres extérieurs les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui n'ont pas la qualité d'électeur pour les élections au conseil d'administration de l'établissement dans lequel l'emploi est à pourvoir.
Dans la première (no 333712), il estime que «dans l'exercice de [ses] compétences, le comité de sélection agit en qualité de jury du concours ; que la décision d'un comité de sélection qui émet un avis défavorable sur certains candidats à l'intention du conseil d'administration présente, par suite, le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir par ces candidats ; qu'en outre, si un candidat demande, en application de l'article 9-1 du décret du 6 juin 1984, à avoir communication de la décision du comité de sélection, cette communication doit, pour faire courir
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 portant statut particulier du corps des professeurs des universités ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 6 juin 1984 : « Les mutations des maîtres de conférences d'un établissement à l'autre s'effectuent conformément à la procédure définie aux articles 9, 9-1 et 9-2. / S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 30-02-05-01-06 […] — le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret du 6 juin 1984 susvisé : « Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement d'accueil après application de la procédure prévue aux articles 9, 9-1, 9-2 et 9-3 » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
[…] 2°) de prononcer toute mesure d'exécution nécessaire sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; […] Aux termes de l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984 : « Les concours prévus au 3° de l'article 46 se déroulent conformément aux dispositions des articles 9, 9-1 et 9-2. […]
Si l'article 46-1 n'opère aucun renvoi aux articles 9 à 9-3 du décret relatifs aux comités de sélection, l'article 49 du décret, qui figure dans le même chapitre « Recrutement » que l'article 46-1, dispose que « Sans préjudice des dispositions de l'article 48, […]
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