Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 5
Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 et celles des personnes dispensées de qualification au titre du même article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.
Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, par le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la discipline le permet. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement.
Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence.
Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d'enseignement supérieur peut être mis en place, notamment dans le cadre des regroupements prévus au 2° de l'article L. 718-3.
La procédure de recrutement des professeurs d'université est organisée par l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation et de l'article 9-2 du décret statutaire des enseignants-chercheurs. 1 Les candidatures sont d'abord soumises à l'examen d'un comité de sélection. […] Il comporte entre huit et vingt membres – huit en l'espèce – dont : - au moins la moitié de personnes extérieures à l'établissement ; - une majorité de spécialistes de la discipline ; - au minimum 40 % de personnes de chaque sexe. […] L. […]
Lire la suite…D'abord, le comité de sélection, composé majoritairement de spécialistes de la discipline et pour moitié au moins d'enseignants-chercheurs extérieurs à l'établissement, examine les candidatures et établit une liste classée (article L. 952-6-1 du code de l'éducation). Ensuite, le conseil académique restreint propose au ministre le nom du candidat retenu, sans pouvoir modifier l'ordre de classement établi par le comité (article 9-2 du décret du 6 juin 1984).
Lire la suite…[…] qu'aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur, […] les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, […] sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L […]
[…] entachées d'un vice de procédure dès lors que les convocations n'ont pas été adressées aux membres de ce conseil au moins huit jours avant la séance, en méconnaissance de l'article 4 du règlement intérieur des conseils de l'université de La Rochelle ; en outre, […] par ailleurs, cette seconde délibération méconnaît l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation et l'article 9 du décret du 6 juin 1984 dès lors, […] d'autre part, que le vice-président du comité ne relève pas de la section 01 du Conseil national des universités ; enfin, […] conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] 30-02-05-01-06-01-02 […] Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 août 2010 les déclarant conformes à la Constitution que, pour le recrutement d'un enseignant-chercheur, le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre puis procédé à leur audition, […]
D'abord, le comité de sélection, composé majoritairement de spécialistes de la discipline et pour moitié au moins d'enseignants-chercheurs extérieurs à l'établissement, examine les candidatures et établit une liste classée (article L. 952-6-1 du code de l'éducation). Ensuite, le conseil académique restreint propose au ministre le nom du candidat retenu, sans pouvoir modifier l'ordre de classement établi par le comité (article 9-2 du décret du 6 juin 1984).
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