Article 1-1 du Décret n°85-238 du 13 février 1985
Article 1
Article 2

Entrée en vigueur le 4 novembre 1995

Est créé par : Décret n°90-347 du 13 avril 1990 - art. 1 () JORF 20 avril 1990

Modifié par : Décret n°95-1159 du 27 octobre 1995 - art. 12 () JORF 4 novembre 1995

Lorsqu'il est institué au sein de la fédération un organisme chargé de diriger les activités de caractère professionnel, la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 est accordée sous réserve des conditions suivantes :
1° Si l'organisme est institué au sein de la fédération, un règlement intérieur particulier, pris conformément aux dispositions de l'article 30 des statuts types annexés au décret n° 85-236 du 13 février 1985, détermine ses compétences, sa composition, les modalités de contrôle de ses décisions par le comité directeur fédéral ainsi que les règles de désignation de ses membres, dont une majorité doit être élue directement par les groupements mentionnés à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ainsi que les athlètes intéressés ;
2° Si l'organisme est doté de la personnalité morale :
a) Il doit être constitué sous la forme d'une association déclarée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ;
b) Ses membres doivent être licenciés à la fédération, et les groupements affiliés doivent être constitués dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
c) Ses statuts doivent être compatibles avec ceux de la fédération et comprendre des dispositions permettant à l'organisme de satisfaire aux mêmes règles d'administration et de fonctionnement que celles fixées pour la fédération par les articles 10 à 18 et 24 à 30 des statuts types définis par le décret n° 85-236 du 13 février 1985. Les statuts de l'organisme n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par l'assemblée générale de la fédération et la publication de l'arrêté du ministre chargé des sports constatant leur conformité avec les dispositions ci-dessus ;
d) Une convention définissant ses relations avec la fédération doit préciser :
- les conditions et les modalités de contrôle des décisions de l'organisme par le comité directeur fédéral, notamment pour les décisions qui portent sur l'organisation de la discipline sportive ou sur l'application des règlements techniques ou disciplinaires, la décision en dernier ressort devant toujours appartenir, en matière de discipline sportive à la fédération elle-même ;
- les principes selon lesquels la fédération assure un contrôle de la gestion administrative et financière des groupements sportifs qui composent l'organisme.
La convention conclue entre l'organisme et la fédération ne prend effet qu'après son approbation par le ministre chargé des sports.
A l'appui de sa demande de renouvellement de la délégation, la fédération transmet au ministre chargé des sports un rapport sur l'application de la convention passée avec l'organisme. Ce rapport doit avoir été adopté par le comité directeur fédéral.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1995
Sortie de vigueur le 4 mai 2002

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, du 31 mars 2005, 98LY01531, inédit au recueil LebonRejet

[…] 3° ) de condamner aussi la fédération et la Ligue nationale de football à lui verser une somme de 20 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Vu le décret n° 85-238 du 13 février 1985 ; […] Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation. (…) ; qu'aux termes de l'article 1-1 du décret susvisé du 13 février 1985 : Lorsqu'il est institué au sein de la fédération un organisme chargé de diriger les activités de caractère professionnel, […]

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