Entrée en vigueur le 1 septembre 1994
Modifié par : Décret n°94-750 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 1er septembre 1994
[…] « a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3 et 16, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ;
[…] a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 Novembre 1983. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3 et 16, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes.
[…] a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 Novembre 1983. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3 et 16, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes.