Article 16 du Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 1 septembre 1994

Modifié par : Décret n°94-750 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 1er septembre 1994

Le compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 9 du code de commerce doit également permettre de dégager successivement le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat courant avant impôt et le résultat exceptionnel.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1994
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions286

1Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 23 décembre 2008, n° 2008T01585

[…] « a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3 et 16, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ;

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2Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 11 mai 2011, n° 2011T01175

[…] a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 Novembre 1983. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3 et 16, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes.

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3Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 8 mars 2011, n° 2011T00593

[…] a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 Novembre 1983. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3 et 16, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes.

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