Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1757 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005
A - Au bilan :
1° Au titre de l'actif immobilisé : les immobilisations incorporelles en distinguant le fonds commercial, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières ;
2° Au titre de l'actif circulant : les stocks et en-cours, les avances et acomptes versés sur commandes, les créances en distinguant les clients, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;
3° Les charges constatées d'avance ;
4° Les capitaux propres détaillés comme il est indiqué à l'article 13, à l'exception des réserves qui peuvent être regroupées ;
5° Les provisions ;
6° Les dettes en distinguant : les emprunts et dettes assimilées, les avances et acomptes sur commandes en cours et les fournisseurs ;
7° Les produits constatés d'avance ;
B - Au compte de résultat, outre les variations de stocks :
1° Les charges d'exploitation en distinguant les achats, les autres charges externes, les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception de l'impôt sur le bénéfice, les rémunérations du personnel et des dirigeants, les charges sociales ainsi que les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions qui se rapportent à l'exploitation ;
2° Les charges financières ;
3° Les charges exceptionnelles ;
4° L'impôt sur le bénéfice ;
5° Les produits d'exploitation en distinguant les ventes de marchandises, la production vendue et les subventions d'exploitation ;
6° Les produits financiers ;
7° Les produits exceptionnels.
[…] Considérant que selon l'article L. 123-22 du code de commerce : « Les documents comptables sont établis en euros et en langue française. […] dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » ; que selon l'article R. 341-2 du code des assurances : « Les entreprises définies à l'article R. 341-1 sont soumises aux dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce et aux dispositions du décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi no 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, à l'exception des articles 10 à 18, 24 et 26 dudit décret, […]
[…] deuxièmement, d'une part, qu'en décidant que le bénéfice d'exploitation de la société Compagnie industrielle et financière Gay devait être calculé en y incluant des produits exceptionnels correspondant à des plus-values de cession d'actifs immobilisés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 15 et 18-B du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ; d'autre part, qu'ainsi que l'ont relevé les juges du fond, il avait été convenu, […]