Entrée en vigueur le 26 octobre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1176 du 23 octobre 2012 - art. 1
Il est institué auprès du Premier ministre une commission qui a pour mission :
1° D'étudier l'orientation à donner à la politique d'exportation des matériels de guerre et matériels assimilés et de transferts intracommunautaires des produits liés à la défense ou des matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense ;
2° De donner un avis motivé sur les demandes de licence d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, de licence de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense, d'autorisation préalable de transfert de matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense, d'autorisation de transit de matériels de guerre et assimilés sur le territoire national, ainsi que sur les demandes de levée de clauses de non-réexportation et d'approbation des certificats d'utilisation finale destinés aux besoins de l'administration ;
3° Sauf urgence, de donner un avis préalablement aux décisions du Premier ministre de suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, les licences de transfert intracommunautaires de produits liés à la défense, les autorisations préalables de transfert de matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense, ou les autorisations de transit de matériels de guerre et assimilés ;
4° De formuler des avis ou propositions sur l'exécution des opérations concernant les matériels de guerre et matériels assimilés et les transferts intracommunautaires de produits liés à la défense ou de matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense.
[…] Attendu qu'aux termes du premier de ces textes les traitements ou salaires des travailleurs vises par l'article 1 er de la loi du 15 decembre 1952 susvisee sont saisissables ou cessibles jusqu'a concurrence de 1/20 sur la portion inferieure ou egale a 150000 francs par an, de 1 10 sur la portion superieure a 150000 francs et inferieure ou egale a 300000 francs, de 1/5 sur la portion superieure a 300000 francs et inferieure ou egale a 450000 francs;