Entrée en vigueur le 3 mai 1960
La largeur maximum de 4 m comptés à partir de la rive, telle qu'elle est fixée à l'article 1er du décret susvisé n° 59-96 du 7 janvier 1959, pour l'application de la servitude de passage des engins mécaniques de curage et de faucardement, sur les berges des cours d'eau non navigables et non flottables, peut être étendue toutes les fois qu'un obstacle fixe, situé à proximité de la berge, s'oppose au passage des engins.
La zone d'application de la servitude ne peut, en de tels cas, excéder 4 m comptés à partir des limites de l'obstacle.
La zone d'application de la servitude ne peut, en de tels cas, excéder 4 m comptés à partir des limites de l'obstacle.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 1994, 91-20.825, InéditRejet
[…] alors, selon le moyen, d'une part, que la présence du médecin désigné par l'organisme dont la décision est contestée est expressément prévue par l'article 1 er du décret du 25 avril 1960 ; que le Code de la sécurité sociale ne contient aucune disposition relative à l'impossibilité, pour un médecin ayant eu à connaître d'une affaire dans le cadre de ses activités, de siéger au sein des juridictions du contentieux technique ; […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion