Entrée en vigueur le 17 juin 1986
Modifié par : Décret 86-772 1986-06-11 art. 1 JORF 17 juin 1986
La durée de ces congés, à l'exclusion de ceux accordés au titre soit de l'article 26, soit du troisième alinéa de l'article 29, entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté.
[…] VU le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du CENTRE FRANCAIS DU COMMERCE EXTERIEUR ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé n° 60-425 du 4 mai 1960 : « A l'expiration du congé de maternité, les agents qui désirent un congé d'allaitement sont mis en position de congé sans traitement. […] La durée de ce congé ne peut excéder trois ans … » ; que, selon l'article 30 de ce même décret : « Les positions prévues aux articles 25 – 26 – 27 – 28 et 29 impliquent le maintien dans l'emploi. […]
Les dispositions combinées des articles 29 et 30 du décret n° 60-425 du 4 mai 1960 modifié, fixant le statut des personnels du Centre français du commerce extérieur, imposent que les mères de famille, agents publics titulaires qui ont obtenu un congé pour élever leur enfant et qui demandent à reprendre leurs fonctions plus de 6 mois et moins de 3 ans après leur départ en congé, soient réintégrées dans le premier emploi correspondant à leur qualification et déclaré vacant postérieurement à leur demande.