Entrée en vigueur le 1 juillet 1956
Les indices des pensions allouées aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont, en fonction du grade du militaire, détrerminés selon les tableaux I à VI annexés au présent décret.
[…] Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; […] 1. […] pour rejeter l'appel formé par le ministre de la défense contre le jugement du tribunal départemental des pensions de Loire-Atlantique faisant droit à la demande de M. B… tendant à ce que sa pension soit revalorisée sur la base de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, la cour régionale des pensions de Rennes ne s'est pas fondée sur un motif tenant à ce que cette demande aurait relevé d'une des hypothèses prévues par l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans lesquelles la révision d'une telle pension peut être demandée sans condition de délai ; que, par suite, […]
[…] — Condamner le Ministère de la Défense à verser à M. Z la somme de quatre mille euros (4000€) au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative; […] Qu'en quatrième lieu l'article 1 er du décret n°56-913 du 5 septembre 1956 dispose que “les indices des pensions allouées aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont, en fonction du grade du militaire, déterminés selon les tableaux I à VI annexés au présent code”;