Article 2 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 7 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-504 du 4 mai 2015 - art. 1

Sont tenus de se récuser les médecins agréés appelés à examiner au titre du présent décret des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants ainsi que les médecins du service de médecine préventive lorsqu'ils exercent pour le compte des collectivités territoriales intéressées.
Entrée en vigueur le 7 mai 2015

Commentaires2

1Aménagement du poste de travail d'un agent
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 26 janvier 2023

En application de l'article 5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis dans différentes hypothèses, en particulier celle relative à la réintégration d'un agent à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé. […] En outre, […]

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2Fonction Publique Territoriale - Congé De Longue Maladie - Conditions D'Attribution. Réglementation
M. Deflesselles Bernard · Questions parlementaires · 12 juin 2011

Cet arrêté, pris en application du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, liste dans ses articles 1 et 2, les maladies pour lesquelles un fonctionnaire territorial est mis en congé de longue maladie. Or, pour les personnes développant des maladies qualifiées « d'orphelines », dont bon nombre d'entre elles sont invalidantes et peuvent empêcher les agents d'exercer leurs fonctions normalement, aucune prise en charge n'est prévue au titre des congés de longue maladie.

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Décisions7

1Tribunal administratif de Strasbourg, 30 juin 2016, n° 1603288Rejet

[…] — l'arrêté contesté est fondé sur une procédure irrégulière en ce qu'il méconnaît l'article 2 du décret 87-602 du 30 juillet 1987 ; que le docteur Z, médecin de la commune de Woippy pour exercer des missions de médecine préventive et qui l'a examiné dans le cadre d'une visite médicale de reprise d'aptitude aurait dû se récuser du fait du conflit d'intérêt ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 29 avril 2014, n° 1302640Annulation

[…] 2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 17 mars 2015, n° 1106121Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail : « Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret 10 décembre 1996 : « I. – Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-2 du code du travail peuvent, en application du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 10 à 13 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 » ; […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).