Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 3
Le médecin du service de médecine préventive prévu aux articles L. 812-3 à L 812-5 du code général de la fonction publique compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous.
Lorsque le conseil médical statue sur le cas d'un sapeur-pompier professionnel, son secrétariat en informe le médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours. Ce dernier peut également présenter des observations écrites au conseil médical.
[…] — en appliquant l'article 9 du décret 87-602 du 30 juillet 1987 pour retenir que le médecin du service de médecine préventive avait été informé de la réunion de la commission de réforme du 15 décembre 2017 et avait reçu M. B le 12 décembre 2017 à 9H30, les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors que ce texte est relatif à l'intervention du médecin du service de médecine préventive dans le cadre d'une saisine d'un comité médical départemental et non d'une commission de réforme ; […] — le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
[…] Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 87-602 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Le comité médical départemental… est consulté obligatoirement sur (…) f) la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement (…). / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / – de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier (…) » ; que l'article 9 du même décret prévoit que « (…) l'intéressé et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical (…) » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 susvisé, dans sa version alors en vigueur : « Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. (…) Il est consulté obligatoirement pour : f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « (…) L'intéressé et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical. » ;
Aux termes de l'article 4 du décret n° 87-602 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Le comité médical départemental…est consulté obligatoirement sur…f) la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement … » L'article 9 du même décret prévoit que «…l'intéressé et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical… » Dans son arrêt en date du 16 octobre 2007, la Cour administrative d'appel de Paris considère qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que le fonctionnaire concerné doit être averti de la date de la réunion du
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