Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 doivent disposer d'un service de médecine préventive :
1° Soit en créant leur propre service ;
2° Soit en adhérant :
a) Aux services de prévention et de santé au travail interentreprises ou assimilés ;
b) A un service commun à plusieurs employeurs publics ;
c) Au service créé par le centre de gestion selon les modalités mentionnées à l'article L. 452-47 ;
Les dépenses en résultant sont à la charge des collectivités et établissements concernés.
Crée Décret n°2000-542 du 16 juin 2000 - art. 2 () Article 3 En application de l'article L. 811-1 du code général de la fonction publique, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, […] Le temps passé à cette formation est considéré comme temps de service. Article 10 Les collectivités et établissements visés à l'article 1er disposent d'un service de médecine préventive dans les conditions définies aux articles L. 812-3 à L. 812-5 du code général de la fonction publique. Article 11 I. […] Lors du premier examen médical, le médecin du travail retrace, […]
Lire la suite…[…] il méconnaît l'article L. 822-3 du même code ; […] En second lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 30 juillet 1987 « Le médecin du service de médecine préventive prévu aux articles L. 812-3 à L 812-5 du code général de la fonction publique compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. […]
[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, […] relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le médecin du service de médecine préventive prévu aux articles L. 812-3 à L 812-5 du code général de la fonction publique compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. […]
[…] 3°) de mettre à la charge du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d'Eure-et-Loir la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Selon l'article 9 de ce décret : « Le médecin du service de médecine préventive prévu aux articles L. 812-3 à L. 812-5 du code général de la fonction publique compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. […]
Si les principes généraux de prévention applicables au secteur privé sont transposables à la fonction publique territoriale, il existe néanmoins des particularités, notamment en termes d'acteurs de prévention, de fonctionnement des instances de concertation et de contrôle de l'application de la réglementation qui sont présentées dans cette fiche. 1 L'organisation des services de santé au travail L'article L. 812-3 du Code général de la fonction publique prévoit que les collectivités et établissements doivent disposer d'un service de médecine préventive.
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