Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 26
Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé par période de trois à six mois.
Pour obtenir le renouvellement de son congé, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale un certificat médical indiquant que le congé initialement accordé doit être prolongé ainsi que la durée de cette prolongation conformément aux limites de durée précitées.
Lorsque le congé est accordé dans les conditions définies à l'article 24, l'autorité territoriale fait procéder à l'examen médical de l'intéressé par un médecin agréé à l'issue de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement.
Lorsque l'intéressé a épuisé ses droits à rémunération à plein traitement, l'autorité territoriale saisit pour avis le conseil médical de la demande de renouvellement du congé. L'autorité territoriale fait procéder à l'examen médical du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire est informé de cet examen médical de façon certaine par courrier recommandé avec accusé de réception. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cet examen soit effectué.
Les fonctionnaires territoriaux peuvent faire l'objet, conformément à l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, de différentes sanctions disciplinaires. […] elle peut faire procéder, sur le fondement des alinéas 2 et 3 de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, à la contre-visite de l'agent par un médecin agréé. […] En effet, selon l'article 17, […]
Lire la suite…Le congé de longue maladie (Article 57 3° de la loi du 26 janvier 1984 et articles 18, 19 et 25 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987) 2.1. […] Cas d'ouverture des congés 5.1.1. […] III - La disponibilité d'office Article 72 alinéa 2 et 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 Article 38 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 Articles 19 et 20 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 Article 4 du décret du 11 janvier 1960 16.
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : «Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, […] Aux termes de l'article 19 du même décret : « La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, […] Aux termes de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 visé ci-dessus : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, […]
[…] Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ; […] s'appuyant sur les termes du procès verbal de la séance du comité médical, faisait état d'une mise à la retraite pour invalidité à l'issue de ce congé ; que la ville de Nîmes a rapporté l'arrêté du 6 juin 2008 pour se conformer aux termes de l'article 26 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 qui prévoit que le congé de longue durée peut être renouvelé par période de trois à six mois, et a pris le 19 août 2008 deux arrêtés accordant à M me X une prolongation de six mois et une de trois mois ; que M me X a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une requête en annulation de la décision du 6 juin 2008 ; […]
NON : dans son arrêt en date du 14 mars 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux rappelle qu'il ressort des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales et de de l'article 26 du décret n° 87-602 du 27 juillet 1987 qu'un agent ne peut bénéficier de plusieurs congés de longue durée successifs au-delà d'une période de trois années à traitement plein. […] Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : [...]4° A un congé de longue durée, […]
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