Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 oct. 2025, n° 2306367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306367 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 2306367, et un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, Mme Anne Soline Malfatto demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le président de la métropole de Lyon l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 28 mars au 27 septembre 2023 ainsi que de « tout arrêté de renouvellement éventuel » ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de reconstituer sa carrière, de lui verser les sommes dont elle a été privée du fait de sa mise en disponibilité d’office, de la réintégrer en position d’activité, de lui proposer des postes correspondant à son grade ou à un grade équivalent par détachement inter filière et de mettre en œuvre les aménagements nécessaires.
Elle soutient que :
– l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
– il n’est pas suffisamment motivé ;
– il est entaché d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 ;
– il méconnaît l’obligation, qui pèse sur l’administration, d’aménager le poste de l’agent, déclaré apte aux fonctions de son grade, ou de lui proposer un poste compatible avec son état de santé ;
– il est constitutif d’une discrimination ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 22 octobre 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
En réponse à la demande formulée par le tribunal sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, Mme A… et la métropole de Lyon ont produit, les 10 et 11 septembre 2025, des pièces pour compléter l’instruction, qui ont été communiquées.
II. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024 sous le n° 2400684, et un mémoire, enregistré le 29 août 2025, Mme A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le président de la métropole de Lyon l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 28 mars au 27 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le président de la métropole de Lyon l’a maintenue en disponibilité d’office pour raison de santé du 28 septembre au 27 décembre 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le président de la métropole de Lyon l’a maintenue en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 décembre 2023 dans l’attente de l’avis du conseil médical ;
4°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de reconstituer sa carrière, de lui verser les sommes dont elle a été privée du fait de sa mise en disponibilité d’office et de la réintégrer dans un emploi correspondant à son grade et compatible avec son état de santé, avec les aménagements requis ;
5°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis.
Elle soutient que :
– les arrêtés attaqués ne sont pas suffisamment motivés ;
– ils sont entachés d’une erreur de droit dans l’application de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 ;
– ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique et de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 ;
– ils sont constitutifs d’une discrimination fondée sur l’état de santé ;
– ils portent atteinte au principe d’égalité de traitement entre agents ;
– ils méconnaissent le droit constitutionnel à l’emploi ;
– ils portent atteinte au droit à la dignité et à la protection de la santé garanti par l’article L. 1110-1 du code de la santé publique ;
– ils méconnaissent le principe de loyauté dans la relation de travail ;
– ils méconnaissent l’article L. 5213-6 du code du travail ;
– ils portent atteinte au principe de sécurité juridique ;
– ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’illégalité fautive des arrêtés du président de la métropole de Lyon des 13 mars 2023, 6 décembre 2023 et 30 mai 2024 lui a causé les préjudices suivants : pertes de revenus, incidence professionnelle, dégradation de l’état de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2024 et 7 août 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’annulation de l’arrêté du président de la métropole de Lyon du 6 décembre 2023 par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du président de la métropole de Lyon du 13 mars 2023, dans l’hypothèse où elle serait prononcée dans l’instance n° 2306367.
III. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n° 2406989, Mme A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le président de la métropole de Lyon l’a maintenue en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 décembre 2023 dans l’attente de l’avis du conseil médical ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de reconstituer sa carrière, de lui verser les sommes dont elle a été privée du fait de sa mise en disponibilité d’office, de la réintégrer et de lui proposer des postes correspondant à son grade ou à un grade équivalent par détachement inter filière et de mettre en œuvre les aménagements nécessaires.
Elle soutient que :
– l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 ;
– il méconnaît l’obligation, qui pèse sur l’administration, d’aménager le poste de l’agent, déclaré apte aux fonctions de son grade, ou de lui proposer un poste compatible avec son état de santé ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2024 et 7 août 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
En réponse à la demande formulée par le tribunal sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, Mme A… et la métropole de Lyon ont produit, le 11 septembre 2025, des pièces pour compléter l’instruction, qui ont été communiquées.
Par un courrier du 12 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’annulation de l’arrêté du président de la métropole de Lyon du 30 mai 2024 par voie de conséquence de l’annulation des arrêtés du président de la métropole de Lyon des 13 mars et 6 décembre 2023, dans l’hypothèse où elle serait prononcée dans les instances n° 2306367 et n° 2400684.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la Constitution, notamment son préambule ;
– la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ;
– la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de la santé publique ;
– le code du travail ;
– le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
– le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
– le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Mme A… et les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Mme Anne Soline Malfatto, conseillère supérieure socio-éducative, est employée par la métropole de Lyon. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 28 mars 2022 au 27 mars 2023. Le 2 mars 2023, le conseil médical des agents territoriaux du département du Rhône l’a déclarée inapte aux fonctions de son poste de manière permanente et définitive mais pas à toutes les fonctions de son grade et a émis un avis favorable à sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé, du 28 mars au 27 septembre 2023, dans l’attente d’un changement d’affectation. Par un arrêté du 13 mars 2023, dont Mme A… demande l’annulation dans la requête enregistrée sous le n° 2306367, le président de la métropole de Lyon l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 28 mars au 27 septembre 2023. Dans sa séance du 9 novembre 2023, le conseil médical des agents territoriaux du département du Rhône a déclaré l’intéressée apte à son poste dès réception du procès-verbal, sous réserve d’un aménagement « à voir avec le médecin du travail », tout en émettant un avis favorable à son maintien en disponibilité d’office pour raison de santé du 28 septembre au 27 décembre 2023. Par un arrêté du 6 décembre 2023, dont Mme A… demande l’annulation dans la requête enregistrée sous le n° 2400684, le président de la métropole de Lyon l’a maintenue en disponibilité d’office pour raison de santé du 28 septembre au 27 décembre 2023. Le 16 avril 2024, le conseil médical des agents territoriaux du département du Rhône a réitéré sa déclaration d’aptitude, tout en soulignant la nécessité d’adapter le poste de Mme A… selon les modalités indiquées par le médecin du travail, et a émis un avis favorable à la prolongation de la disponibilité d’office pour raison de santé, à compter du 28 décembre 2023 jusqu’à réception du procès-verbal. Le 27 mai 2024, la métropole de Lyon a, à nouveau, saisi cette instance. Par un arrêté du 30 mai 2024, dont Mme A… demande l’annulation dans la requête enregistrée sous le n° 2406989, le président de la métropole de Lyon l’a maintenue en disponibilité d’office pour raison de santé, à compter du 28 décembre 2023, dans l’attente de l’avis du conseil médical.
Les requêtes n°s 2306367, 2400684 et 2406989, présentées par Mme A…, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du président de la métropole de Lyon du 13 mars 2023 :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. ». Aux termes de l’article L. 514-4 de ce code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Son article L. 822-2 dispose que : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ». Aux termes de l’article 18 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 visé ci-dessus : « La disponibilité est prononcée par décision de l’autorité territoriale soit d’office dans les cas prévus aux articles 10, 19, 20 et 20-1 ci-après du présent décret, soit à la demande de l’intéressé. ». Aux termes de l’article 19 du même décret : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. (…) ». Aux termes de l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 visé ci-dessus : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 que la réintégration d’un fonctionnaire territorial dans son administration à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie est un droit pour ce fonctionnaire dès lors qu’il est déclaré apte à l’exercice de ses fonctions. Par suite, la décision par laquelle l’autorité territoriale place ce fonctionnaire en disponibilité d’office est une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations du public et de l’administration, et doit, dès lors, être motivée.
L’arrêté du président de la métropole de Lyon du 13 mars 2023 plaçant Mme A… en disponibilité d’office se borne à indiquer que l’intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire du 28 mars 2022 au 27 mars 2023 et à viser l’avis émis le 2 mars 2023 par le conseil médical des agents territoriaux du département du Rhône. Toutefois, alors que cet avis déclare la requérante inapte de manière permanente et définitive à son poste mais pas à toutes les fonctions de son grade, l’arrêté attaqué ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à sa réintégration dans son administration et justifiant sa mise en disponibilité d’office. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que cet arrêté n’est pas suffisamment motivé.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le président de la métropole de Lyon l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé, du 28 mars au 27 septembre 2023, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre.
En ce qui concerne les arrêtés du président de la métropole de Lyon des 6 décembre 2023 et 30 mai 2024 :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
L’annulation de l’arrêté du président de la métropole de Lyon du 13 mars 2023, plaçant Mme A… en disponibilité d’office du 28 mars au 27 septembre 2023, entraîne l’annulation, par voie de conséquence, des arrêtés des 6 décembre 2023 et 30 mai 2024 la maintenant en disponibilité d’office du 28 septembre au 27 décembre 2023 puis à compter du 28 décembre 2023, dans l’attente de l’avis du conseil médical, lesquels n’auraient pu légalement être pris en l’absence de l’acte annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les annulations prononcées par le présent jugement impliquent seulement, eu égard aux moyens retenus après examen de tous les autres moyens, qu’il soit enjoint à la métropole de Lyon de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Sur les conclusions indemnitaires :
Mme A… soutient que l’illégalité fautive des arrêtés attaqués a entraîné « une perte de revenus, une atteinte à sa carrière et une dégradation de son état de santé ». Toutefois, elle n’apporte aucune précision ni ne fournit aucune pièce permettant d’établir la réalité des préjudices qu’elle invoque. Dès lors, ses conclusions indemnitaires doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le président de la métropole de Lyon a placé Mme A… en disponibilité d’office pour raison de santé du 28 mars au 27 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le président de la métropole de Lyon a maintenu Mme A… en disponibilité d’office pour raison de santé du 28 septembre au 27 décembre 2023 est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le président de la métropole de Lyon a maintenu Mme A… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 décembre 2023, dans l’attente de l’avis du conseil médical, est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la métropole de Lyon de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2306367, 2400684 et 2406989 de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Anne Soline Malfatto et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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