Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 28
Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée informe l'autorité territoriale de tout changement de domicile, sauf cas d'hospitalisation, de toute absence de son domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'autorité territoriale de ses dates et lieux de séjour.
A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.
Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.
[…] — en raison de ces refus, il n'avait pas d'autre possibilité que de suspendre le salaire de M me X, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 30 juillet 1987 dont il a été fait application ; […] — le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
[…] — l'arrêté attaqué vise l'article 29 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 qui n'est pas applicable, l'intéressé étant en congé de maladie ordinaire et non pas en congé de longue durée ou de longue maladie ; en outre, il ne s'est pas soustrait au contrôle médical du 18 octobre 2012 ;
[…] – le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; […] Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (…) A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986, rendu applicable aux fonctionnaires territoriaux par l'arrêté du 30 juillet 1987 : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : tuberculose, maladies mentales, affections cancéreuses, […]