Entrée en vigueur le 13 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-301 du 10 avril 2019 - art. 5
Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation.
Toute modification de l'état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service.
La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 37-2 à l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration.
L'autorité territoriale apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre.
Lorsque l'accident ou la maladie est intervenu avant l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017, il convient de vérifier si les nouveaux troubles résultent de l'évolution spontanée des séquelles, […] Dans le cas contraire, l'imputabilité doit être appréciée selon les règles issues de la réforme de 2017. […] Ainsi, les articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987, modifiés par le décret du 10 avril 2019, […] sous réserve des mesures transitoires prévues à l'article 15 du décret du 10 avril 2019. En matière de rechute, l'article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 prévoit que la déclaration doit être transmise dans les mêmes formes que la demande initiale de CITIS.
Lire la suite…[…] — le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; […] Cette décision est motivée par la circonstance que l'intéressé n'a pas déclaré la rechute dont il se prévaut dans les délais prévus à l'article 37-17 du décret du 30 juillet 1987. […]
[…] . l'absence de décision écrite et de motivation ; . l'absence de rapport de médecin agréé et d'avis du conseil médical sur la consolidation ; . la méconnaissance de l'article 37-17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dès lors qu'il n'y a ni guérison ni consolidation ; . l'existence d'un détournement de pouvoir ; . subsidiairement, l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'imputabilité au service.
[…] par conséquent, sa déclaration de maladie professionnelle transmise à l'autorité territoriale le 28 janvier 2021, plus de deux ans après ce diagnostic, était tardive et devait être rejetée en application des dispositions du IV de l'article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. […] Aux termes de l'article 37-17 de ce décret : « Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, […] 17. […]
[…] au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service » ; – d'autre part, « dans toute autre hypothèse, il convient d'apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. » En second lieu, le tribunal demandait si les dispositions de l'article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 prévoyant que les déclarations de rechute sont traitées selon les mêmes formes et la même procédure que les demandes d'un CITIS trouvent à s'appliquer […] Il en va ainsi des conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 mentionné au point 3, […]
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