Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 12 juin 2025, n° 2216191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2216191, enregistrée le 29 novembre 2022, M. J A, représenté par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal :
à titre principal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de prise en charge de ses arrêts de travail du 21 février au 28 mars 2022 au titre de l’accident de service ;
2°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 21 février au 28 mars 2022 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire :
3°) ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale afin de se prononcer sur l’imputabilité au service de ses arrêts de maladie du 21 février au 28 mars 2022 ;
4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun médecin spécialiste en rhumatologie n’était présent lors de la séance du conseil médical ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que ses arrêts de maladie du 21 février au 28 mars 2022 résultent d’une rechute de son accident du 18 janvier 2018, qui est imputable au service, et non d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, et des pièces enregistrées le 12 mars 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2024.
II. Par une requête n°2312371, enregistrée le 4 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 10 septembre 2024 M. J A, représenté par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’imputabilité au service de sa maladie de Ménière ;
2°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie de Ménière sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de remise au conseil médical d’un rapport du médecin du travail, en méconnaissance des dispositions de l’article 37-7 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, qui l’a privé d’une garantie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa pathologie est en lien avec ses conditions de travail et qu’il ne présentait pas d’état antérieur, aucun élément médical ne permettant d’estimer que sa maladie était présente avant l’accident de service du 18 janvier 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le département des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des courriers en date des 25 et 26 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 juillet 2023 qui doit être regardée comme une décision confirmative, insusceptible de recours, de la décision implicite de rejet née le 29 mars 2021 du silence gardé par l’administration sur la demande de M. A du 28 janvier 2021, devenue définitive en l’absence de recours formé dans le délai de deux mois ;
— la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le département des Hauts-de-Seine pour rejeter la demande d’imputabilité au service de sa maladie de Ménière formée par M. A dès lors qu’en dépit des allégations de ce dernier, il ressort des pièces du dossier que sa maladie a été diagnostiquée en 2018 et non le 5 février 2019, et que, par conséquent, sa déclaration de maladie professionnelle transmise à l’autorité territoriale le 28 janvier 2021, plus de deux ans après ce diagnostic, était tardive et devait être rejetée en application des dispositions du IV de l’article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
Un mémoire en réponse à ces moyens d’ordre public produit pour M. A a été enregistré le 11 mars 2025.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d’instruction, initialement fixée eu 15 septembre 2024, a été reportée au 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Cayla-Destrem, représentant M. A, et de Mme F pour le conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A dans la requête n°2312371 le 3 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par le département des Hauts-de-Seine en qualité de technicien supérieur chef territorial à compter du 1er février 2009 et a été titularisé dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux le 8 juin 2012. Le 18 janvier 2018, il a été victime d’un malaise qualifié d’accident dont l’imputabilité au service a été reconnue par un arrêté du 23 janvier 2019. Il a été placé en congé pour accident de service à partir du 19 janvier 2018 et a repris le service le 15 juillet 2021.
2. D’une part, par un courrier du 28 janvier 2021, réceptionné le lendemain par le département des Hauts-de-Seine, M. A a demandé l’imputabilité au service de sa maladie de Ménière. Par sa requête n°2312371, M. A demande l’annulation de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a expressément rejeté sa demande.
3. D’autre part, M. A a été placé en arrêt de travail du 21 février 2022 au 28 mars 2022 en raison d’une réapparition de certains symptômes de sa maladie de Ménière tels que des acouphènes, vertiges, nausées et une hypoacousie. Par sa requête n°2216191, M. A demande l’annulation de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a expressément rejeté sa demande tendant à ce que ces arrêts soient pris en charge par l’administration au titre d’une rechute de son accident de service du 18 janvier 2018.
4. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2216191 et 2312371 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n°2312371 :
5. Selon les dispositions du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifiées à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . Aux termes de l’article 37-3 de ce décret : » II. – La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. () IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. "
6. Il résulte de ces dispositions que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019, sont applicables aux demandes d’imputabilité au service d’une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date. Ces délais courent alors à compter du 1er juin 2019.
7. En l’espèce, il est constant que M. A, qui a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie de Ménière, a transmis au département des Hauts-de-Seine une déclaration comportant le formulaire et le certificat médical exigés par les dispositions précitées, envoyés le 28 janvier 2021 et réceptionnées le jour suivant. Si M. A soutient que sa maladie de Ménière a été diagnostiquée le 5 février 2019, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une part, du rapport du Dr C, psychiatre, en date du 1er août 2018, indiquant que M. A présentait « une intrication symptomatique entre une maladie de Ménière, jusque-là inconnue, et un syndrome anxiodépressif secondaire à une souffrance professionnelle » et, d’autre part, d’un compte-rendu d’imagerie en date du 4 janvier 2019, versé à l’instance, prenant déjà en considération à cette date un « contexte de Ménière », que le diagnostic de la maladie de Ménière de M. A avait déjà été posé au plus tard en août 2018. Il ressort également de ces pièces qu’un lien possible entre cette maladie et le service, s’il n’a pas été ultérieurement confirmé, était déjà évoqué au plus tard en août 2018. Dans ces conditions, la déclaration de maladie professionnelle effectuée par M. A et enregistrée le 29 janvier 2021, qui a été présentée au-delà du délai de deux ans à compter de la première constatation médicale de cette maladie et de la date à laquelle il a été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, était tardive. M. A n’invoquant ni force majeure, ni impossibilité absolue, ni aucun motif légitime, le président du département des Hauts-de-Seine était tenu, en application des dispositions précitées, de rejeter la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie de Ménière dont il souffre, diagnostiquée au cours de l’année 2018. Par suite, l’ensemble des moyens articulés par M. A à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’imputabilité au service de cette maladie sont inopérants et doivent donc être écartés.
8. Il en résulte que les conclusions de la requête n°2312371 formulées à l’encontre de la décision du 11 juillet 2023 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte et celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n°2216191 :
9. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. ».
10. Mme H E, cheffe du service « gestion statutaire et rémunération » du département des Hauts-de-Seine et signataire de l’arrêté attaqué, disposait d’une délégation de signature prise par un arrêté du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine en date du 7 juillet 2022 pour signer notamment, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G B, directeur général adjoint, responsable du pôle ressources humaines et financières, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et arrêtés, relatifs notamment à l’ « imputabilité au service de l’accident de service, de trajet, de la maladie professionnelle et rechute » (article 2, paragraphe 3.1, point 23). M. B disposait lui-même, par un arrêté n°2021-DAJA-105 du 6 juillet 2021, d’une délégation à cet effet du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n’ait pas été absent ou empêché à la date du 4 octobre 2022. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux tel que modifié par le décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale : " I. – Le conseil médical départemental est composé : 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l’article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l’intéressé ou lorsque celui-ci n’est plus inscrit sur la liste mentionnée à l’article 1er du présent décret ; 2° En formation plénière : a) Des membres mentionnés au 1° ; b) De deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public désignés dans les conditions prévues à l’article 4-1 ; c) De deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues à l’article 4-2. Chaque titulaire mentionné au b et au c dispose de deux suppléants désignés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres titulaires. Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical. « . Selon l’article 52 du décret du 11 mars 2022 : » III. – Les avis demandés aux comités médicaux et commissions de réforme avant la date d’entrée en vigueur du présent décret qui n’ont pas été rendus avant cette date sont valablement rendus par les conseils médicaux. « . Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme : » Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes () ".
12. L’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique, a remplacé le comité médical et la commission de réforme par le conseil médical départemental. Le décret du 11 mars 2022 entré en vigueur le 14 mars 2022, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République, fixe la composition de ce conseil médical.
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis quant à l’imputabilité au service de la rechute de M. A a été rendu par le conseil médical départemental le 29 juillet 2022. Ainsi, dès lors que la composition du conseil médical est entièrement régie par les dispositions de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 telles que modifiées par le décret du 11 mars 2022, la méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004, qui concernait la composition des commissions de réforme, ne peut être utilement invoquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté, sans qu’y fasse obstacle l’allégation de M. A selon laquelle aurait été nécessaire l’avis d’un médecin rhumatologue, alors que cette spécialité est, en tout état de cause, sans rapport avec ses pathologies.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance précitée du 19 janvier 2017, dans sa version alors applicable : « () II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / () IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau./ Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
15. Pour l’application de ces dispositions à la fonction publique territoriale, le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale a inséré les articles 37-1 à 37-20 dans le décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Aux termes de l’article 37-17 de ce décret : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ».
16. Le même décret du 10 avril 2019, publié au Journal officiel de la République française du 12 avril 2019, comporte, à son article 15, des dispositions transitoires aux termes desquelles : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ».
17. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
18. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A avait été arrêté, dans les suites de son accident de service survenu le 18 janvier 2018, pour des troubles comportant un épuisement et une détresse psychologiques, relevant d’un état dépressif, ainsi que des vertiges associés à des troubles auditifs et à des nausées, et que ces troubles avaient été reconnus imputables au service. Il ressort également de ces pièces que les troubles ayant conduit à l’arrêt de maladie de M. A entre le 21 février et le 28 mars 2022 concernent seulement des troubles auditifs, vertiges et nausées, à l’exclusion de troubles psychologiques, le Dr C, psychiatre, ayant d’ailleurs estimé dans son certificat médical du 16 février 2023 que l’examen psychiatrique du requérant était alors dans les limites de la normale, que son état psychologique avait évolué favorablement et était consolidé à sa reprise de travail en juillet 2021. Il ressort en outre de ces pièces, et notamment des expertises médicales du Dr I en date du 5 mai 2022 et du Dr D, neurologue, que la maladie de Ménière dont souffre M. A et dont relèvent les troubles auditifs, vertiges et nausées qu’il présente, est un état pathologique évoluant pour son propre compte, sans lien avec son accident de service du 18 janvier 2018. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles présentés par M. A à partir du 21 février 2022 constituent une conséquence exclusive de son accident du 18 janvier 2018, qui avait été reconnu imputable au service.
19. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des expertises médicales précitées, que, même si les troubles dont souffrait M. A à la suite de son accident du 18 janvier 2018 était en partie similaires à ceux dont il a souffert entre le 21 février et le 28 mars 2022, le Dr D écarte tout lien ne serait-ce que « plausible » entre les conditions de travail de M. A et sa maladie de Ménière et estime que celle-ci évolue « indéniablement » pour son propre compte, tandis que le Dr I conclut que « les certificats de rechute intéressent la maladie ORL auto-immune indépendante de l’accident de service du 18 janvier 2018 » et qu’il n’y a donc pas lieu de reconnaître cette rechute imputable au service. M. A s’appuie, pour établir le lien entre ses troubles à l’origine de ses arrêts de maladie du 21 février au 28 mars 2022, et le service, sur plusieurs certificats médicaux antérieurs à ces arrêts qui, s’ils reconnaissent le lien entre le malaise de M. A le 18 janvier 2018, dans un contexte d’épuisement professionnel, et le service, ne permettent toutefois pas d’établir spécifiquement un lien de causalité entre ses conditions de travail et sa maladie de Ménière, qui évolue désormais pour son propre compte et est à l’origine de ses arrêts du 21 février au 28 mars 2022.
20. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles à l’origine de l’arrêt de travail de M. A du 21 février au 28 mars 2022 constituent une rechute de son accident de service du 18 janvier 2018, ni qu’ils doivent être regardés comme ayant été essentiellement et directement causés par le service. Le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation ne peut dès lors qu’être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale avant dire droit, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 4 octobre 2022 doivent être rejetées, comme par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : Les requêtes de M. A n°2216191 et 2312371 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J A et au département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2312371
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Recours ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Décentralisation ·
- Allocations familiales ·
- Administration ·
- Aménagement du territoire ·
- Annulation ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Université ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Audiovisuel ·
- Taxe d'habitation ·
- Contribution ·
- Télévision ·
- Impôt ·
- Public ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Exonérations
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Avis ·
- Pénalité ·
- Chose jugée ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Sociétés civiles ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Visa ·
- Recours ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Résidence effective ·
- Délai ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Effet personnel ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Transfert ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.