Entrée en vigueur le 19 juillet 2001
Modifié par : Décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 - art. 18 ()
Une telle interprétation de l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique crée un régime d'incompatibilité non prévu par le législateur. […] Dans ces conditions, il souhaite savoir si un fonctionnaire à temps complet peut exercer, […] si tel est le cas, si cette possibilité est également ouverte aux collaborateurs de cabinet au regard de la rédaction de l'article 2 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. […] Cette interdiction est reprise par l'article 2 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, […]
Lire la suite…[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la situation de compétence liée du président du conseil départemental de la Haute-Savoie pour refuser à M. B un recrutement en qualité de collaborateur de groupe d'élus, en raison de l'incompatibilité de cet emploi avec celui de collaborateur de cabinet, en vertu de l'article 2 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987. […] B ait effectivement exercé les fonctions de collaborateur de groupe d'élus sur l'ultime période de son recrutement, entre le 02/07/2021 et le 31/07/2021. […]
[…] 3) le recrutement méconnait l'article 2 du décret 87-1004 du 16 décembre 1987 et l'article 2 du décret 87-1101 du 30 décembre 1987, car il mélange un emploi fonctionnel et un emploi de cabinet occupé aussi par l'agent, et des emplois politique et administratif. […] — le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 ;
[…] Mais attendu que les collaborateurs de cabinet ne sont pas des « agents communaux permanents » au sens de la délibération précitée ; qu'en effet, aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, « la qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 » ; qu'il s'ensuit que les primes et compléments de rémunération ne pouvaient leur être alloués sans une délibération les prévoyant expressément à leur profit, contrairement à ce que soutiennent de concert l'ordonnateur et les comptables ;
L'article 21 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux fixent les conditions d'avancement au grade d'attaché territorial hors classe. L'avancement à ce grade étant principalement lié à l'occupation d'emplois fonctionnels, ces derniers sont précisément listés. […] En application de l'article 2 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987, les collaborateurs de cabinet de l'autorité territoriale sont des agents contractuels, qui ne peuvent occuper un emploi permanent d'une collectivité. […]
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