Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 décembre 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 mars 2015 |
Commentaires • 81
Décisions • 243
Annulation —
[…] que le délai entre la réception du courrier de convocation et la date de l'entretien n'était pas suffisant pour lui permettre de préparer sa défense ; que la décision attaquée ne mentionne pas la nature disciplinaire de la sanction dont il fait l'objet ; qu'en application de l'article 42 du décret du 15 février 1988, la date de son licenciement devait tenir compte de ses droits à congés annuels et du délai de préavis ; que la décision attaquée ne respecte pas le parallélisme des formes puisqu'il a été nommé par arrêté le 28 avril 2008 avec une prise de fonctions le 2 mai 2008 ; […] Vu le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
—
[…] Attendu que les dispositions relatives aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales recrutés en application de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont prévues par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ; qu'en application de l'article 6 du décret précité, «Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté » ;
Annulation —
[…] — le délai de préavis de deux mois prévu aux articles 39 et 42 du décret du 15 février 1988 n'a pas été respecté ; […] Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 110 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés pour les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l'établissement.
Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionnés au deuxième alinéa.
En cas de vacance dans l'emploi ou le grade retenu en application des dispositions du présent article, le collaborateur de cabinet conserve à titre personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent.
- Cour d'appel de Lyon 22 février 2017, n° 15/06456
- TGTP
- L'AISNE NOUVELLE
- Entreprises TOULIS ET ATTENCOURT (02250)
- Cour administrative d'appel de Marseille, 11 janvier 2023, n° 22MA01980
- CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 28 novembre 2019, 17BX02190, Inédit au recueil Lebon
- TOPASSUR (VAULX-EN-VELIN, 823138979)
- H.D.L. (PARIS 2, 389819145)
- Article 706-3 du Code de procédure pénale
- CLINEA (PUTEAUX, 301160750)
- Article 468 du Code civil
- Article 1655 quater du Code général des impôts
- PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES (NEUILLY-SUR-SEINE, 632028627)
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Juge libertes detention, 14 août 2024, n° 24/02471
- Tribunal administratif de Montreuil, 13 septembre 2024, n° 2410350