Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 décembre 1987
Dernière modification : 22 mars 2015

Commentaires71


Me Mathilde Haas · consultation.avocat.fr · 6 mars 2024

[…] « La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale » (article 2 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs […]

 

M. Jean-Pierre Corbisez, du groupe RDSE, de la circonsciption : Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 20 juillet 2023

Le régime juridique des emplois de collaborateurs de cabinet est fixé par les articles L. 333-1 à L. 333-11 du code général de la fonction publique, le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales et le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. […] Il ressort en particulier du décret du 16 décembre 1987 que le nombre d'emplois de collaborateur de cabinet est plafonné, en fonction de la taille de la collectivité, et que la qualité de collaborateur de cabinet est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent. […]

 

Décisions230


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2012, 11LY01069, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2023, n° 17241000816

— 

[…] d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. (…) ». Ces dispositions n'ont pas fixé une liste de travaux qui seraient par nature ceux d'un collaborateur de cabinet mais ont défini ces agents par leur lien avec l'autorité territoriale. Le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, pris en application de cet article 110, a donné à ce lien un caractère exclusif puisque son article 2 énonce : « la qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale (…) relevant de la loi du 26 janvier 1984 (…) ».

 

3Cour des comptes, Commune de Carqueiranne (Var), 28 octobre 2010

— 

[…] Que le dit jugement s'est fondé sur le non-respect par le comptable des dispositions du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, modifiées par celles du décret n°2005-618 du 30 mai 2005 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 110 ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés pour les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 14
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1
Le présent décret s'applique aux personnes recrutées en application de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée en qualité de collaborateurs directs d'une autorité territoriale.
En outre, le président du conseil régional peut mettre à la disposition du président du comité économique et social de la région un ou plusieurs collaborateurs de son cabinet.
Article 2
La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée.