Entrée en vigueur le 17 décembre 1987
1. Les fonctions exercées par l'intéressé ;
2. Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer.
[…] — qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué; qu'en effet : 1°/ aucune délibération du conseil municipal n'a créé l'emploi litigieux, en méconnaissance de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 2°/ en méconnaissance de l'article 23 de la même loi, […] ce qui n'est nullement établi; 5°/ d'ailleurs, la décision nommant l'intéressé ne précise nullement les fonctions qu'il exerce, en violation de l'article 5 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; 6°/ le maire dispose déjà d'une directrice de cabinet, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Raymond-Max Y…, pris de la violation des articles 169 et 460 de l'ancien code pénal, 321-1 et 432-15 du code pénal, 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 3 et 5 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi modifiée du 26 janvier 1984, […] La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : « aucun recrutement de collaborateur de cabinet ne peut intervenir en l'absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à l'article correspondant. […] que l'article 5 de ce même décret précise que « la décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine : 1. les fonctions exercées par l'intéressé ; […]
À titre de rappel, l'article 6 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales prévoit que les fonctions de collaborateur de cabinet ne peuvent excéder la durée du mandat de l'autorité territoriale ayant procédé à son recrutement. […]
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